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Durée légale du travail en Algerie avec comparaison dans le Maghreb

 En Algérie, la durée légale du travail est définie par la loi n° 90-11 du 21 avril 1990 relative aux relations de travail, modifiée et comp...

mardi 22 avril 2025

Durée légale du travail en Algerie avec comparaison dans le Maghreb

 En Algérie, la durée légale du travail est définie par la loi n° 90-11 du 21 avril 1990 relative aux relations de travail, modifiée et complétée.

Voici les points essentiels concernant la durée légale du travail :

1. Durée hebdomadaire

La durée légale du travail est fixée à 40 heures par semaine.

Généralement réparties sur 5 jours de travail, ce qui donne 8 heures par jour.

2. Jours de repos

Le jour de repos hebdomadaire est normalement le vendredi.

Certaines entreprises peuvent opter pour le samedi, selon leur secteur ou organisation (par exemple, les multinationales).

3. Heures supplémentaires

Le travail au-delà de la durée légale (40 heures/semaine) est considéré comme heures supplémentaires.

Ces heures doivent être rémunérées avec majoration, selon un taux défini par la réglementation (souvent entre 25 % et 100 %, selon les circonstances : nuit, week-end, jour férié...).

4. Travail de nuit

Est considéré comme travail de nuit toute activité exercée entre 21h00 et 6h00.

Il donne généralement droit à une majoration de salaire.

comparaison  de la durée légale du travail entre l’Algérie, le Maroc et la Tunisie :

1. Algérie

Durée légale hebdomadaire : 40 heures

Répartition : Généralement 5 jours (8h/jour)

Jour de repos : Vendredi (souvent), parfois samedi

Référence légale : Loi n° 90-11 du 21 avril 1990

2. Maroc

Durée légale hebdomadaire : 44 heures

Répartition : Généralement 6 jours (7h20/jour)

Jour de repos : Dimanche (souvent), dépend de l’entreprise

Référence légale : Code du travail marocain, Dahir n° 1-03-194 du 11 septembre 2003

3. Tunisie

Durée légale hebdomadaire : 48 heures max, mais souvent fixée à 40 ou 45 heures selon le secteur

Répartition : 6 jours/semaine ou 5 selon conventions

Jour de repos : Dimanche (officiel), mais peut varier

Référence légale : Code du travail tunisien, Loi n°66-27 du 30 avril 1966 (modifiée)






mercredi 8 mars 2017

Répartition du taux de la cotisation de sécurité sociale.

Source : Décret exécutif n° 15-236 du 19 Dhou El Kaada 1436 correspondant au 3 septembre 2015 modifiant le décret exécutif n° 94-187 du 26 Moharram 1415 correspondant au 6 juillet 1994 fixant la
répartition du taux de la cotisation de sécurité sociale. JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 49 2 Dhou El Hidja 1436 16 septembre 2015.


lundi 6 février 2017

Il sera autorisé aux entreprises activant dans les hauts-plateaux: Le chômage canicule sera installé dès 2017

Le directeur de la CacoBatph a par ailleurs indiqué que pas moins de 3000 dossiers ont été déposés suite aux dernières intempéries.
Quelque 3000 dossiers ont été déposés par des entreprises travaillant dans les secteurs du bâtiment, des travaux publics et de l’hydraulique au niveau de la Cacobatph, pour indemnisation contre le chômage-intempéries dû aux dernières intempéries touchant le pays. C’est ce que Abdelmadjid Chekakri, DG de Cacopatph, a fait savoir hier au forum économique d’El Moudjahid. Ces dossiers vont faire bénéficier environ 130.000 ouvriers. Les régions dont la plupart des dossiers sont issus des wilayas du centre et de l’est du pays. Les ouvriers concernés vont percevoir leurs dus au plus tard fin du mois de février, a ajouté l’invité d’El Moudjahid.
La Caisse nationale des congés payés et du chômage intempéries des secteurs du bâtiment, des travaux publics et de l’hydraulique (Cacobatph), l’unique en son genre en Afrique et dans le Monde arabe, a recensé jusqu’à la fin de l’année 2016, 64.000 entreprises intervenant dans les secteurs du Btph en Algérie. Ces entreprises font travailler 1 million 162.000 salariés déclarés à la Cacobatph, soit une augmentation de 5, 42% par rapport à l’année 2015. Sur ce nombre, il y a 100.000 travailleurs étrangers toutes nationalités confondues. Le nombre de salariés déclarés annuellement est de 59.350. Cet «exploit», est le résultat du travail de beaucoup d’institutions, a indiqué M. Chekakri, ajoutant toutefois que la lutte contre les entreprises préférant faire travailler leurs employés sans déclaration, reste encore à mener. Pour sa part, la Cacobatph a contrôlé durant l’année 2016, 120.000 chantiers appartenant à 460 entreprises. La Cacobatph a indemnisé 165 605 salariés en 2016.
Les ouvriers victimes des accidents de travail sont pris en charge par la Cnas, précise l’invité d’El Moudjahid. Les entreprises payent les cotisations à la Cacobatph en fonction du nombre des salariés engagés. «Les cotisations des entreprises engageant plus de neuf salariés sont payées mensuellement, tandis que celles engageant moins de neuf sont payées trimestriellement», a expliqué le DG de la Cacobatph. La loi promulguée en 2015 permettant l’effacement des pénalités de retard pour les entreprises défaillantes, a permis à 29.000 entreprises d’en bénéficier. Laquelle loi a permis, selon M. Chekakri, à la Cacobatph, de récupérer 143 milliards de centimes auprès de ces entreprises sur 200 milliards de centimes avec des pénalités. Ce qui a permis à cette dernière de payer les droits au congé et au chômage pour plus de 289.000 ouvriers.
La Cacobatph ayant introduit en été 2016 le produit des indemnisations pour les entreprises installées au Sud contre le chômage dû à la canicule, va généraliser cette formule aux wilayas des Haut-Plateaux, à partir de l’été 2017.Parmi les autres nouveautés que la Cacobatph compte introduire en 2017, le e-payement et le renforcement des capacités du Centre d’appel. Le e-payement va permettre aux entreprises de payer leurs cotisations sans se déplacer, a souligné M.Chekakri. Le Centre d’appel de Cacobatph a enregistré en 2016, 26.243 appels. Tous ces appels ont eu des réponses. Ce dernier sera aussi renforcé par un personnel hautement qualifié au courant de 2017. La Cacobatph a participé avec 3 milliards de DA dans l’emprunt obligataire décidé par les pouvoirs publics. Le chiffre d’affaires annuel de la Cacobatph est de 35 milliards de DA. Ce montant permet à la Caisse d’être financièrement équilibrée.  source

ألوان الأرضيات والجدران والأثاث في المكاتب، تؤثر على نفسية العمال

رأت وزارة الخدمة المدنية للمملكة العربية السعودية، أن ألوان الأرضيات والجدران والأثاث في المكاتب، تؤثر على نفسية العاملين، مؤكداً على ضرورة حسن اختيار الألوان في الجهات الحكومية، لإثارة حماسة ونشاط العاملين وتحفيزهم على الإنتاجية.
وحددت الوزارة مجموعة من الإرشادات لاختيار ألوان بيئة العمل في الجهات الحكومية، من أبرزها اختيار ألوان مكاتب تثير حماسة ونشاط العاملين وتحفزهم على الإنتاجية، بحسب صحيفة ‘‘الوطن‘‘.
وشددت الوزارة، في سياق الدليل الإرشادي لبيئة العمل المادية 2016، الذي عممته على 84 جهة حكومية بعد اعتماده من مجلس الوزراء، على ضرورة الاهتمام باختيار الألوان المناسبة لبيئة العمل، لما لها من تأثير بالغ على نفسية العاملين.
وأضافت الدليل: ينبغي أن تتسق ألوان الأرضيات والجدران والأثاث والأجهزة المكتبية المختلفة خاصة في ظل تنوعها، وهناك العديد من الإرشادات التي تسهم في إيجاد بيئة عمل ذات ألوان متناسقة، وهناك العديد من الإرشادات .التي تسهم في إيجاد بيئة عمل ذات ألوان متناسقة”.

lundi 30 janvier 2017

CONSEIL NATIONAL D’HYGIENE, DE SECURITE ET DE MEDECINE DU TRAVAIL

Décret exécutif n° 96-209 du 5 Juin 1996 fixant la composition, l’organisation et le fonctionnement du conseil national d’hygiène, de sécurité et de médecine du travail. Référence: JORA n° 35 / 1996.
 
                   Quelle est la composition du conseil national d’hygiène, de sécurité et de médecine du travail ?
- Présidé par le ministre chargé du travail ou son représentant, le conseil est composé comme suit:
- le représentant du ministre chargé du travail.
- le représentant du ministre chargé de la santé.
- le représentant du ministre chargé de l’habitat.
- le représentant du ministre chargé de l’industrie.
- le représentant du ministre chargé des mines.
- le représentant du ministre chargé de l’agriculture.
- le représentant du ministre chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique.
- le représentant du ministre chargé des transports.
- le représentant du ministre chargé de l’environnement.
- le directeur général de la protection civile ou son représentant.
- le directeur général de l’institut national de la normalisation et de la propriété industrielle.
- le directeur général de l’institut national d’hygiène et de sécurité.
- le directeur général de la caisse nationale des assurances sociales.
- le responsable de l’organisme algérien de prévention- dans le bâtiment et les travaux publics.
- le directeur général de l’entreprise nationale d’agréage et de contrôle technique.
- le directeur général de l’institut national de la santé publique.
- douze (12) représentants des travailleurs.
- douze (12) représentants des employeurs.
- douze (12) personnalités désignées en raison de leur compétence parmi lesquelles figurent au moins cinq (5) spécialistes en médecine du travail choisis en concertation avec le ministre chargé de la santé.
 
- Les représentants des travailleurs sont désignés sur proposition des organisations syndicales des travailleurs les plus représentatives au plan national au prorata de leur représentativité.
 
- Les représentants des employeurs sont désignés sur proposition des organisations d’employeurs les plus représentatives au plan national au prorata de leur représentativité.
 
- Les membres du conseil sont nommés sur proposition des autorités ou des instances dont ils relèvent par arrêté du ministre chargé du travail pour une durée de trois (3) ans renouvelable.
 
En cas d’interruption du mandat de l’un des membres du conseil, il est pourvu à son remplacement et ce jusqu’à expiration du mandat.
 
- Le conseil peut faire appel, pour consultation, à toute personne qui en raison de ses compétences ou de ses qualifications dans le domaine de l’hygiène, de la sécurité et de la médecine du travail est susceptible d’éclairer ses travaux.
Le conseil se réunit deux (2) fois par an en session ordinaire sur convocation de son président. Il peut se réunir en session extraordinaire soit à l’initiative de son président, soit à la demande de la majorité de ses membres. Le président du conseil fixe l’ordre du jour des sessions. Les réunions du conseil font l’objet de procès-verbaux adressés au ministre chargé du travail.
 
- Le conseil crée en son sein, selon des conditions et des modalités définies par son règlement intérieur, des commissions chargées des travaux préparatoires de ses réunions.
 
Quel est le mode de fonctionnement du conseil ?
- Les fonctions au seul du conseil et des commissions sont exercées à titre bénévole. Toutefois, elles ouvrent droit au bénéfice d’indemnités compensatrices des frais engagés.
- Le conseil élabore et adopte son règlement intérieur. Le règlement intérieur précisera, en tant que de besoin, les conditions d’organisation et de fonctionnement du conseil.
- Le secrétariat du conseil est assuré par le ministère chargé du travail.
- Le conseil élabore annuellement un rapport sur l’état de la situation en matière d’hygiène, de sécurité et du travail qu’il soumet au ministre chargé du travail.
- Les dépenses induites par le fonctionnement du conseil sont intégrées au budget du ministère chargé du travail
   

  

COMITE INTER-ENTREPRISES D’HYGIENE ET DE SECURITE

Référence : Décret exécutif n° 05-10 du 8 janvier 2005 fixant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du comité inter-entreprises d’hygiène et de sécurité. JORA N° 04 / 2005.  
 
Les dispositions de ce décret ne s’appliquent pas aux organismes employeurs relevant du ministère de la défense nationale, regroupés ou associés et agissant pour le compte de celui–ci ou pour leur propre compte, dans la réalisation d’ouvrages ou de prestations spécifiques.
 
 
 Le comité est obligatoirement institué lorsque, sur un même lieu de travail, plusieurs entreprises relevant de la même ou de plusieurs branches professionnelles, sont regroupées en vue de l’exercice d’une activité pour une durée déterminée et font appel à des travailleurs, dont la relation de travail est à durée déterminée, soit sous forme de réalisation ( bâtiment, travaux publics et hydraulique), soit sous forme de prestations de services telles que les opérations de manutention, de transport, et de stockage après enquête et agrément des services territorialement compétents du ministère chargé du travail.
 
 
Quelles sont les attributions du comité ?
Le comité a pour attributions notamment :
 
1- la coordination des mesures à prendre pour assurer le respect des règles de protection individuelles et collectives ;
 
2- la vérification de l’application des mesures prises ;
 
3- l’harmonisation et la cohérence des plans d’hygiène et de sécurité en fonction des risques spécifiques au milieu de travail ;
 
4- la coordination des actions des organes d’hygiène et de sécurité ;
 
5- l’adaptation de la formation des personnels en fonction de la nature des travaux et des risques y afférents ;
 
6-l’examen des cas d’accidents du travail et l’élaboration des statistiques y afférentes
 
7- la gestion des installations communes ;
 
8- l’élaboration d’un rapport de synthèse relatif à ses activités dont il adresse une copie à l’inspecteur du travail territorialement compétent.
 
Quelle est la composition du comité ?
 
Le comité est composé des représentants de toutes les entreprises exerçant une des activités citées ci-dessus et chaque entreprise est tenue de désigner deux (2) représentants, un pour la partie employeur et un pour la partie travailleurs.
 
- Les représentants des entreprises dont l’intervention sur le lieu de travail débute après la constitution du comité sont intégrés, dans un délai maximum d’une semaine, au sein de la composition dudit comité, selon les mêmes.
 
- Le comité est installé dans les quinze (15) jours qui précèdent le début de l’activité par le maître d’ouvrage lorsqu’il s’agit d’une réalisation, ou par le responsable de l’entreprise commanditaire, lorsqu’il s’agit d’une prestation de services.
 
- Le président du comité est désigné parmi les représentants des entreprises les plus importantes qui opèrent sur le lieu de travail, compte tenu :
 
- de son plan de charges ;
 
- de sa maîtrise des questions d’hygiène et de sécurité au sein de la branche ou du secteur d’activité concerné ;
 
- des moyens financiers et matériels engagés ;
 
- de la durée de la présence des entreprises.
 
- Le comité se réunit une (1) fois par trimestre en session ordinaire. Il peut également se réunir, sur convocation de son président, en cas de nécessité. Le comité peut inviter à ses réunions toute personne compétente en matière d’hygiène de sécurité et de médecine du travail, susceptible de l’aider dans ses travaux.
 
- Les délibérations du comité sont consignées dans un procès–verbal établi par le président et transmis à ses membres, ainsi qu’à la structure d’exécution et de suivi prévue ci-dessous.
 
- Le comité est doté d’un secrétariat dont les missions sont assurées par un travailleur ayant une qualification en matière d’hygiène et de sécurité
 
Que doit comprendre le règlement intérieur de la commission ?
 
Le règlement intérieur de la commission est établi et proposé par son président et adopté par les représentants des entreprises concernées, membres du comité.
 
 Le règlement intérieur précise :
 
- les missions détaillées du comité et son organisation ;
 
- les attributions de son président ;
 
- l’organisation et les prérogatives de la structure d’exécution et de suivi ;
 
- la quote-part de la contribution financière de chaque entreprise membre du comité.
 
- Le règlement intérieur adopté par le comité est soumis, avant le début des travaux, à l’inspecteur du travail territorialement compétent, pour approbation, après avis de l’organisme chargé de la prévention des risques professionnels concerné. Il est transmis par le président aux membres du comité.
 
Quelle est la composition de la structure d’exécution et de suivi ?
 
Pour l’accomplissement de sa mission de prévention des risques professionnels sur le lieu de travail, le comité inscrit à l’ordre du jour de sa première réunion la constitution, en son sein, d’une structure d’exécution et de suivi composée, de manière paritaire, de représentants des travailleurs et de représentants des employeurs. Elle est placée sous la responsabilité du président du comité. Les membres de la structure d’exécution et de suivi doivent avoir une qualification en matière d’hygiène et de sécurité.
 
- La composition de la structure d’exécution et de suivi est fixée comme suit :
 
- deux (2) représentants des travailleurs, élus par leurs pairs, parmi les membres du comité ;
- deux (2) représentants des employeurs, désignés parmi les membres du comité.
 
- La liste nominative, tenue à jour, des membres du comité, ainsi que celle des membres de la structure d’exécution et de suivi, est affichée au siège du comité.
 
- L’intervention du comité en milieu de travail n’exclut pas :
 
- les responsabilités qui incombent aux organismes employeurs, conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur ;
 
- l’application des dispositions inhérentes aux attributions et au fonctionnement des autres structures compétentes en matière d’hygiène et de sécurité.
 
- Un local aménagé, implanté au niveau du lieu de travail, est mis à la disposition du comité ; il constitue le siège, aussi bien du comité que de la structure d’exécution et de suivi.
 
Les membres du comité sont tenus au respect du secret professionnel en ce qui concerne les informations et toutes les questions présentant un caractère confidentiel. 

HYGIENE ET SECURITE EN MILIEU DE TRAVAIL

Référence: Loi n° 88-07 du 26 Janvier 1988 relative à l’hygiène, la sécurité et la médecine du travail. Référence : JORA n° 4 / 1988.  
                   
La loi relative à l’hygiène, la sécurité et la médecine du travail a pour objet de définir les voies et les moyens ayant pour but d’assurer aux travailleurs les meilleures conditions en matière d’hygiène, de sécurité et de médecine du travail, et de désigner les personnes responsables et organismes employeurs chargés de l’exécution des mesures prescrites qui sont  applicables à tout organisme employeur, quel que soit le secteur d’activité auquel il appartient.
 
- L’organisme employeur est tenu d’assurer l’hygiène et la sécurité aux travailleurs.
 
- Les locaux affectés au travail, les emplacements de travail et leurs environnements, leurs dépendances et leurs annexes, y compris les installations de toute nature mises à la disposition des travailleurs, doivent être tenus dans un état constant de propreté et présenter les conditions d’hygiène et de salubrité nécessaires à la santé des travailleurs.
 
- L’ambiance de travail devra répondre aux conditions de confort et d’hygiène, notamment de cubage, d’aération, de ventilation, d’éclairage, d’ensoleillement, de chauffage, de protection contre les poussières et autres nuisances et d’évacuation des eaux usées et déchets
 
Les travailleurs doivent pouvoir pratiquer la gymnastique de pause et bénéficier des moyens d’assurer leur hygiène individuelle et, notamment, par la mise à leur disposition des vestiaires, lavabos, douches, toilettes, eau potable, et par l’hygiène dans les cantines.
 
- Les établissements, les locaux affectés au travail, leurs dépendances et leurs annexes doivent être conçus, aménagés et entretenus de manière à garantir la sécurité des travailleurs. Ils doivent, notamment, répondre aux nécessités suivantes:
1- Garantir la protection contre les fumées, vapeurs dangereuses, gaz toxiques et bruits, et toute autre nuisance;
2- Eviter les encombrements et surcharges;
3- Garantir la sécurité des travailleurs lors de leur circulation pendant la mise en marche des engins et moyens de manutention et de transports, et pendant la manipulation des matières, matériaux, produits, marchandises et tous autres objets;
4- Assurer les conditions nécessaires afin de prévenir toute cause d’incendie ou d’explosion, ainsi que pour combattre l’incendie d’une façon rapide et efficace;
5- Placer les travailleurs à l’abri du danger et hors des zones dangereuses par éloignement ou séparation par l’interposition de dispositifs d’une efficacité reconnue;
6- Assurer l’évacuation rapide des travailleurs en cas de danger imminent ou de sinistre.
 
- En fonction de la nature de l’activité et des risques, le travailleur doit bénéficier des vêtements spéciaux, équipements et dispositifs individuels de protection d’une efficacité reconnue.
 
- L’organisme employeur est tenu d’intégrer la sécurité des travailleurs dans le choix des techniques et technologies et dans l’organisation du travail.
 
- Les installations, les machines, mécanismes, appareils, outils et engins, matériels et tous moyens de travail doivent être appropriés aux travaux à effectuer et à la prévention des risques auxquels les travailleurs peuvent être exposés. Ils doivent faire l’objet de vérifications périodiques et de mesures d’entretien de nature à les maintenir en bon état de fonctionnement, en vue de garantir la sécurité du travail.
 
- Est interdite la fabrication, l’exposition, la mise en vente, la vente, l’importation, la location ou la cession, à quelque titre que ce soit, en vue de leur utilisation :
 
1- Des appareils, machines ou éléments de machines qui, du fait de leurs défauts de conception, de construction ou suite à une détérioration, ne répondent pas aux normes nationales et internationales en vigueur, en matière d’hygiène et de sécurité,
 
2- Des dispositifs, équipements ou produits de protection qui ne sont pas de nature à garantir les travailleurs contre les dangers auxquels ils peuvent être exposés, du fait de l’utilisation de matériels, substances ou préparations nécessitant l’emploi de tels moyens.
 
- Pour répondre aux exigences d’hygiène et de sécurité en milieu de travail, la fabrication, l’importation, la cession et l’utilisation des substances, produits ou préparations dangereux sont soumises à la législation en vigueur.
 
- Les organismes employeurs, en particulier les fabricants et importateurs, sont tenus, avant toute introduction sur le marché de substances ou préparations présentant des dangers pour la santé des travailleurs, de fournir aux institutions et organismes concernés et, notamment à l’organisme national compétent en matière d’hygiène et de sécurité, les informations nécessaires à l’appréciation des risques présentés par lesdites substances ou préparations.
 
- Outre les dispositions législatives en vigueur, l’organisme employeur doit s’assurer que les travaux confiés aux femmes, aux travailleurs mineurs et travailleurs handicapés n’exigent pas un effort excédant leur force.
 
LA  FORMATION ET L’INFORMATION
 
- L’instruction, l’information et la formation relatives aux risques professionnels constituent une obligation qui s’impose à l’organisme employeur. Les représentants des travailleurs sont obligatoirement associés à toutes ces activités.
 
- Les travailleurs nouvellement recrutés, ainsi que ceux appelés à changer de poste, de méthodes ou de moyens de travail, doivent être instruits, au moment de leur affectation, des risques auxquels ils peuvent être exposés à leurs postes de travail.
 
- En fonction de la fréquence et de la gravité des risques observés par tout organe ou structure ou personne compétente en matière d’hygiène, de sécurité et de médecine du travail, des actions de formation particulières sont organisées pour les travailleurs concernés, aux fins de prévention.
 
 
ORGANISATION DE LA PREVENTION

- Des commissions paritaires d’hygiène et de sécurité sont instituées obligatoirement,  au sein de chaque organisme employeur occupant plus de neuf (9) travailleurs dont la relation de travail est à durée indéterminée, en application de la législation relative à la participation des travailleurs.
 
L’organisme employeur occupant plus de neuf (9) travailleurs dont la relation de travail est à durée déterminée, doit obligatoirement désigner un préposé permanent à l’hygiène et à la sécurité, assisté de deux (2) travailleurs les plus qualifiés en la matière.
 
                   Dans les unités et établissements occupant neuf (9) travailleurs et moins, un préposé à l’hygiène et à la sécurité est désigné par le chef de l’unité ou de l’établissement.
 
                   Les membres des commissions paritaires d’hygiène et de sécurité et les préposés à l’hygiène et à la sécurité doivent bénéficier d’actions de formation pratiques et appropriées.
 
- Outre la création des organes d’hygiène et de sécurité, il peut être créé, au niveau des secteurs d’activité à haut degré de risque, des organismes chargés d’actions complémentaires et spécifiques en matière d’hygiène et de sécurité.
 
- Toutefois, lorsque la nature de l’activité de l’organisme employeur ne permet pas l’institution de commissions d’hygiène et de sécurité, celui-ci est tenu de s’affilier à l’un des organismes cités à l’alinéa précédent, lequel sera chargé de l’ensemble des actions prévues en matière d’hygiène et de sécurité.
 
- Chaque fois que l’importance de l’organisme employeur ou la nature de ses activités l’obligent, il est obligatoirement créé un service d’hygiène et de sécurité en milieu de travail. Ce service sera placé, autant que possible, sous la responsabilité et le contrôle d’un personnel ayant acquis une formation adéquate dans le domaine de l’hygiène et de la sécurité.
 
FINANCEMENT
 
- La réalisation de l’ensemble des activités relatives à l’hygiène, à la sécurité et à la médecine du travail est financée par l’organisme employeur,
 
- Les ressources des organismes chargés d’actions complémentaires et spécifiques en matière d’hygiène et de sécurité au niveau des secteurs d’activité à haut degré de risque, sont constituées par une cotisation à la charge des organismes employeurs affiliés.
 
 Contrôle
 
Le contrôle de l’application de la législation en matière d’hygiène, de sécurité et de médecine du travail est dévolu à l’inspection du travail, conformément à ses attributions.
 
- Lorsque des infractions à cette législation sont constatées, l’inspecteur du travail met le responsable de l’organisme employeur en demeure de se conformer aux prescriptions prévues par la loi et la réglementation en vigueur. Celui-ci fixe un délai à l’organisme employeur pour mettre fin aux dites infractions, conformément à la législation en vigueur.
 
- L’organisme employeur doit présenter, sur requête de l’inspecteur du travail, des registres et documents spéciaux tenus en vue de permettre un contrôle effectif des activités en matière d’hygiène et de sécurité. En outre, la commission d’hygiène et de sécurité, le préposé à l’hygiène et à la sécurité, ainsi que le médecin du travail peuvent saisir, à tout moment, l’inspecteur du travail en cas de constat d’une négligence flagrante ou d’un risque pour lequel des mesures appropriées n’ont pas été prises par l’organisme employeur préalablement avisé.
 
- Le travailleur est tenu au strict respect des règles et consignes relatives à l’hygiène et, à la sécurité du travail. En cas de négligence ou d’inobservation de ces règles ou consignes, l’auteur est passible des sanctions prévues au règlement intérieur de l’organisme employeur. 

COMMISSION DE PREVENTION DES RISQUES PROFESSIONNELS

Référence : Décret exécutif n° 97-424 du 11 novembre 1997 fixant les conditions d'application du titre V de la loi no 83-13 du 2 juillet 1983, modifiée et complétée, relatif a la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles. JORA 75/1997 
  Comment est créée la commission de prévention des risques professionnels ?
- Dans le cadre de ses missions en matière de prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles, la caisse nationale des assurances sociales peut mener des actions de prévention. Elle a pour mission :
- de participer a la promotion de la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles, par des actions menées directement par ses propres structures;
- de contribuer au financement d'actions spécifiques programmées;

- d'émettre un avis sur tous les textes législatifs et réglementaires intéressant la prévention des accidents du travail et maladies professionnelles.

- Ces actions s'inscrivent dans le cadre du fonds de prévention des accidents du travail et maladies professionnelles, institué par l'article 74 de la loi n° 83-13 du 2 juillet 1983  et géré par la caisse nationale des assurances sociales.
- Le conseil d'administration de la caisse nationale des assurances sociales crée en son sein une commission de la prévention des risques professionnels. Cette commission arrête le programme d'action spécifique à la caisse nationale des assurances sociales.
Outre les services administratifs, la commission de la prévention des risques professionnels peut se faire assister par des services ou des comites techniques.

En quoi consistent les actions de la commission de prévention des accidents du travail et maladies professionnelles ?
- Le programme, financé par le fonds de prévention des accidents du travail et maladies professionnelles peut comporter la conduite de tout ou partie des actions ci-après:
- création de services internes charges de l'organisation du contrôle de la prévention des accidents du travail et maladies professionnelles;
- participation a l'étude et a l'élaboration de mesures générales ou particulières nécessitées par les besoins de la prévention des risques professionnels;
- réalisation et participation a la réalisation d'enquête et de contrôle auprès des employeurs et notification de leurs résultats a l'ensemble des autorités et organismes concernes;
- participation au développement d'institutions d'études et de recherches en matière de prévention des accidents du travail et maladies professionnelles;
- conclusion de conventions et/ou attribution de prêts ou subventions a des institutions chargées de la réalisation de la politique de prévention des risques professionnels;
- réalisation et/ou participation à la réalisation de l'information et de la publicité par tous les moyens pour faire connaitre dans les entreprises et partout on cela est nécessaire, les méthodes de prévention des risques professionnels;
- concours aux entreprises a faible capacité en vue d'organiser des services d'hygiène et de sécurité du travail et la prévention des maladies professionnelles et participation aux actions de formation en matière de prévention des risques professionnels;

- notification aux employeurs, sur la base des conclusions des enquêtes et contrôles, des mesures nécessaires et justifiés de prévention des risques professionnels a prendre et suivi de leur application;

- Elaboration et diffusion de statistiques techniques et technologiques sur les accidents du travail, leurs causes, les lieux, leurs circonstances, leur fréquence et leurs effets.
- Les actions de la commission de prévention des risques professionnels peuvent consister également a :
- proposer au ministère chargé du travail, des mesures générales de prévention dans le domaine des risques professionnels et demander leur application a l'ensemble des employeurs concernés;
- demander l'intervention de l'inspection du travail en vue de la mise en œuvre des procédures prévues en cas de constatation d'infractions aux mesures de prévention des risques professionnels;
- proposer et appliquer des mesures de « bonus (ristournes sur le montant des cotisations au titre des accidents du travail et maladies professionnelles) ou de « malus » (majorations sur le montant des cotisations au titre des accidents du travail et maladies professionnelles) selon que l'employeur a ou non fourni des efforts en matière de prévention des risques professionnels et a ou non pris les mesures qui lui ont été prescrites.
- Les ristournes et majorations prévues sont fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
- Le fonds de prévention des accidents du travail et maladies professionnelles supporte les dépenses effectuées pour la réalisation des actions citées ci-dessus.
- Les ressources du fonds de prévention des accidents du travail et maladies professionnelles sont constituées par une fraction prélevée sur le produit de la cotisation d'accidents du travail et maladies professionnelles. Dans une première phase, le taux de cette fraction est fixe à 1,50 %.
- Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale peut modifie ce taux.

COMMISSIONS PARITAIRES ET LES PREPOSES A L’HYGIENNE ET A LA SECURITE


Référence : Décret exécutif n° 05-09 du 8 janvier 2005 relatif aux commissions paritaires et aux préposés à l’hygiène et à la sécurité. JORA N° 04 / 2005 
 
 
Les commissions paritaires d’hygiène et de sécurité, appelée communément  les «commissions d’entreprise» sont instituées au sein de chaque organisme employeur occupant plus de neuf (9) travailleurs dont la relation de travail est à durée indéterminée.
 
Lorsque l’entreprise est composée de plusieurs unités, il est institué, au sein de chacune d’elles, une commission paritaire d’hygiène et de sécurité, appelée « la commission d’unité ».
 
La direction générale de l’organisme employeur est considérée comme unité siège.
 
Quelles sont les attributions des commissions paritaires d’hygiène et de sécurité ?
 
A- LES COMMISSIONS D’UNITE : Les commissions d’unité, ont pour attributions :
 
1- de s’assurer de l’application des prescriptions législatives et réglementaires en vigueur, en matière d’hygiène et de sécurité ;
 
2- de suggérer les améliorations jugées nécessaires ; à ce titre, elles sont associées à toute initiative portant notamment sur les méthodes et procédés de travail les plus sûrs, le choix et l’adaptation du matériel, de l’appareillage et de l’outillage indispensables aux travaux exécutés, et l’aménagement des postes de travail ;
 
3- de procéder à toute enquête, à l’occasion de chaque accident du travail ou maladie professionnelle grave, aux fins de prévention ;
 
4- de contribuer à l’information des travailleurs, ainsi qu’à la formation et au perfectionnement des personnels concernés, en matière de prévention des risques professionnels ; à ce titre, elles veillent et participent, à l’information des nouveaux embauchés, des travailleurs affectés à de nouvelles tâches ou dans de nouveaux ateliers, au sujet des risques auxquels ils peuvent être exposés et des moyens de s’en protéger ;
 
5- de développer le sens du risque professionnel et l’esprit de sécurité au sein des travailleurs ;
 
6- d’établir des statistiques relatives aux accidents du travail et maladies professionnelles ;
7- d’établir un rapport annuel d’activités ; une copie de ce rapport est transmise au responsable de l’organisme employeur, à la commission d’entreprise ainsi qu’à l’inspecteur du travail territorialement compétent.
 
Les commissions d’unité procèdent à l’inspection des lieux de travail, en vue de s’assurer :
 
1- de l’existence de bonnes conditions d’hygiène et de salubrité ;
 
2- du respect et de l’application des prescriptions réglementaires en matière de contrôles périodiques et de vérification des machines, installations et autres appareils ;
 
3- du bon entretien et du bon usage des dispositifs de protection. Elles en évaluent les résultats.
 
Les commissions d’unité reçoivent, de l’organisme employeur, les informations, ainsi que les moyens matériels nécessaires à l’exercice de leurs missions. Elles  sont associées à toute enquête menée à l’occasion de chaque accident du travail ou de chaque maladie professionnelle. Les conclusions des l’enquête sont communiquées, dans un délai qui ne dépasse pas quarante huit (48) heures, par l’organisme employeur, à l’inspecteur du travail territorialement compétent.
 
- Elles participent à l’élaboration du programme de formation et perfectionnement des équipes chargées des services d’incendie et de sauvetage et veillent à l’observation des consignes prescrites.
 
B- LA COMMISSION D’ENTREPRISE : La commission d’entreprise est chargée :
 
1- de coordonner et d’orienter les activités des commissions d’unité ;
 
2- de participer à l’élaboration de la politique générale de l’organisme employeur en matière d’hygiène et de sécurité ;
 
3- d’examiner et /ou de participer à l’élaboration, au suivi, et au contrôle des programmes annuels et/ou pluriannuels de prévention des risques professionnels établis au sein de l’organisme employeur ;
 
4- d’organiser des séminaires, rencontres et stages à l’intention des membres des commissions d’unité ;
 
5- de réunir toute information et toute documentation de nature à contribuer au développement et au renforcement de l’hygiène, de la sécurité et de la médecine du travail dans les unités ;
 
6- d’établir des statistiques sur les accidents du travail et les maladies professionnelles au niveau de l’entreprise ;
 
7- d’établir un rapport annuel d’activités qu’elle soumet au responsable de l’organisme employeur ; elle en adresse une copie à l’inspecteur du travail territorialement compétent.
 
 
 
Quelle est la composition des commissions paritaires d’hygiène et de sécurité ?
 
Les commissions d’unité et les commissions d’entreprise sont composées :
 
A. Au niveau de l’unité :
 
- de deux (2) membres représentant la direction de l’unité ;
 
- de deux (2) membres représentant les travailleurs de l’unité.
 
B. Au niveau de l’entreprise :
 
- de trois (3) membres représentant la direction de l’entreprise ;
 
- de trois (3) membres représentant les travailleurs de l’entreprise.
 
Les membres représentant les travailleurs au sein des commissions d’entreprise ou des commissions d’unité sont désignés par la structure syndicale la plus représentative, ou à défaut, par le comité de participation.
 
Dans le cas où il n’existe ni structure syndicale, ni comité de participation, ils sont élus par le collectif des travailleurs.
 
Comment sont organisées les commissions paritaires d’hygiène et de sécurité ?
 
- Les commissions d’unité et les commissions d’entreprise sont installées par l’employeur et présidées par le responsable de l’organisme employeur ou son représentant dûment mandaté.
 
- Les membres des commissions d’unité et les membres des commissions d’entreprise, sont désignés pour une période de trois (3) ans, renouvelable.
 
En cas d’interruption du mandat d’un membre de la commission d’unité ou de la commission d’entreprise, il est remplacé dans les mêmes formes.
 
- Les membres des commissions d’unité et ceux des commissions d’entreprise sont choisis en raison de leur qualification ou de leur expérience en matière d’hygiène et de sécurité.
 
- Le médecin du travail de l’entreprise ou celui de l’unité participe aux travaux des commissions en qualité de conseiller.
 
- Les commissions d’unité et les commissions d’entreprise peuvent faire appel, lors de leurs travaux ou inspections des lieux de travail, et à titre consultatif, au concours de toute personne qualifiée ou organisme compétent en matière d’hygiène, de sécurité et de médecine du travail.
 
- Le secrétariat de la commission d’unité et le secrétariat de la commission de l’entreprise sont assurés par un travailleur ayant une qualification en matière d’hygiène et de sécurité ; il est désigné par le responsable de l’organisme employeur.
 
Quel est le mode de fonctionnement des commissions paritaires d’hygiène et de sécurité ?
 
- Les commissions d’unité se réunissent au moins une fois par mois et les commissions d’entreprise se réunissent au moins une fois par trimestre.
 
- Les commissions d’unité et les commissions d’entreprise se réunissent, sur convocation de leur président, à la suite de tout accident du travail grave ou incident technique majeur. Elles se réunissent aussi, à la demande des membres représentant les travailleurs, à la demande du médecin du travail ou à l’initiative de leur président. Ces réunions se tiennent sur les lieux de travail dans un local approprié.
 
- Le temps de présence aux réunions des commissions d’unité et des commissions d’entreprise, pendant les heures de travail, ainsi que celui consacré à des tâches individuelles confiées par ces commissions, sont rémunérés comme temps de travail.
 
- Les procès-verbaux des réunions des commissions d’unité et des commissions d’entreprise, ainsi que les rapports établis, sont consignés sur le registre d’hygiène, de sécurité et de médecine du travail. Ce registre, et celui des accidents du travail, et les statistiques y afférentes, sont tenus à la disposition de l’inspecteur du travail territorialement compétent, ainsi qu’à tout corps d’inspection et de contrôle légalement habilité.
 
- Les autres règles de fonctionnement des commissions d’unité et des commissions d’entreprise sont fixées par leur règlement intérieur établi dans les huit (8) jours qui suivent leur installation.
 
Quelles sont les dispositions relatives aux préposés à l’hygiène et à la sécurité ?
 
Un préposé permanent à l’hygiène et à la sécurité, assisté de deux (2) travailleurs les plus qualifiés en la matière, est obligatoirement désigné par le responsable de l’organisme employeur occupant plus de neuf (9) travailleurs, dont la relation de travail est à durée déterminée. Toutefois, dans les organismes employeurs occupant neuf (9) travailleurs et moins, un préposé à l’hygiène et à la sécurité est désigné par l’organisme employeur.
 
- Les préposés à l’hygiène et à la sécurité sont installés par l’employeur. Une ampliation du procès-verbal d’installation est adressée à l’inspecteur du travail territorialement compétent.
 
- Les préposés à l’hygiène et à la sécurité s’assurent, conjointement avec le responsable de l’organisme employeur ou son représentant, et en consultation avec le médecin du travail, de l’application des mesures relatives à la prévention des risques professionnels.
 
- Les préposés à l’hygiène et à la sécurité communiquent aux responsables de l’organisme employeur un rapport annuel sur la situation des risques professionnels et proposent toutes mesures nécessaires. Celles-ci ainsi que le rapport bilan sont consignés sur le registre de l’hygiène, de la sécurité et de la médecine du travail.
 
- Les membres des commissions d’unité et des commissions d’entreprise, ainsi que les préposés à l’hygiène et à la sécurité, sont tenus au respect du secret professionnel, en ce qui concerne les informations et toutes les questions présentant un caractère confidentiel. 

SERVICE D’HYGIENE ET DE SECURITE.

Référence : Décret exécutif n° 05-11 du 8 janvier 2005 fixant les conditions de création, d’organisation et de fonctionnement du service d’hygiène et de sécurité ainsi que ses attributions. JORA N° 04 / 2005.
 
Des dispositions particulières applicables aux organismes employeurs relevant du ministère de la défense nationale sont fixées, le cas échéant, par arrêté du ministre de la défense nationale.
 
 
Le service d’hygiène et de sécurité constitue une structure organique de l’organisme employeur. La création de ce service est obligatoire chaque fois que l’importance de l’organisme employeur ou la nature de ses activités l’exigent.
 
 
Quelles sont les attributions du service d’hygiène et de sécurité ?
 
Le service d’hygiène et de sécurité est chargé de mettre en œuvre les mesures de prévention arrêtées par la commission paritaire d’hygiène et de sécurité conformément aux lois et règlements en vigueur. IL a pour attributions :
 
1- d’élaborer, avec la participation de la commission paritaire d’hygiène et de sécurité, la politique générale de l’employeur en matière d’hygiène et de sécurité et de veiller à sa mise en œuvre ;
 
2- de s’assurer du bon fonctionnement des moyens de prévention dont dispose l’organisme employeur ;
 
3- d’inspecter, en liaison avec la commission paritaire d’hygiène et de sécurité, les lieux et postes de travail ;
 
4- de veiller à l’application des prescriptions prévues par la législation et la réglementation en vigueur, ainsi qu’à l’observation des consignes d’hygiène et de sécurité en milieu de travail ;
 
5- d’élaborer, en liaison avec la commission paritaire d’hygiène et de sécurité, les plans annuels et pluriannuels de prévention des risques professionnels en matière d’hygiène et de sécurité ;
 
6- d’assister la commission paritaire d’hygiène et de sécurité dans toute enquête sur les accidents et incidents qui auraient révélé l’existence d’un danger susceptible d’entraîner des conséquences graves ;
 
7- d’établir les statistiques se rapportant aux accidents du travail et d’en informer l’inspecteur du travail territorialement compétent ;
 
8- de contribuer à l’éducation, l’instruction et la formation du personnel de l’organisme employeur dans le domaine de l’hygiène et de la sécurité ;
 
9- d’établir, en liaison avec la commission paritaire d’hygiène et de sécurité, les programmes annuels et pluriannuels en matière de formation et de perfectionnement de l’ensemble du personnel, notamment des nouveaux recrutés ;
 
10- d’informer et sensibiliser les travailleurs concernés par des instructions écrites au sujet des risques liés au processus de fabrication, postes de travail, équipements de protection individuelle et de leur utilisation ;
 
11- d’effectuer des enquêtes relatives aux accidents du travail et maladies professionnelles.
 
Quelles sont les attributions du service en matière de lutte anti-incendie ?
 
En matière de lutte anti-incendie et avec le concours des institutions spécialisées concernées, le service d’hygiène et de sécurité est chargé :
 
1- de veiller à l’application de la réglementation relative à l’organisation de l’instruction et le perfectionnement des équipes d’intervention, de sauvetage et de secourisme ;
 
2- d’établir un plan d’intervention conformément à la réglementation en vigueur ;
 
3- de veiller au contrôle du matériel de lutte anti-incendie et d’intervention.
 
Quelles sont les attributions du service en matière d’amélioration des conditions et d’organisation du travail ?
 
En matière d’amélioration des conditions et d’organisation du travail, le service d’hygiène et de sécurité est chargé avec le concours des organismes spécialisés, particulièrement d’hygiène industrielle et d’environnement en milieu de travail, d’initier toute étude et recherche visant à prévenir, réduire ou éliminer les risques professionnels par l’introduction de nouvelles normes de travail, de réaménagement de postes de travail, d’extension ou de modernisation des locaux, d’acquisition d’appareils, outillages ou équipements, de transformation des procédés et modes opératoires et de l’utilisation de tout nouveau produit.
 
Quelles sont les attributions du service en matière de prévention et de sécurité industrielle ?
 
En matière de prévention et de sécurité industrielle le service d’hygiène industrielle et de sécurité développe toute activité de nature à améliorer les conditions de sécurité au travail en faisant appel, en cas de besoin, aux organismes spécialisés de prévention, en coordination avec les services concernés de l’organisme employeur.
 
 Outre les attributions définies ci-dessus, le service d’hygiène et de sécurité est chargé de la tenue et de la mise à jour des registres suivants :
 
1- le registre d’hygiène, de sécurité et de médecine du travail ;
 
2- le registre des vérifications techniques des installations et équipements industriels ;
 
3- le registre des accidents du travail.
 
- Ces registres sont cotés et paraphés conformément à la réglementation en vigueur.
 
- Le responsable du service d’hygiène et de sécurité participe, à titre consultatif, aux travaux des organes d’hygiène et de sécurité légalement constitués au sein de l’organisme employeur, pour toute question relative à l’hygiène et la sécurité.
 
Comment fonctionne le service d’hygiène et de sécurité ?
 
- L’organisme employeur est tenu de créer un service d’hygiène et de sécurité lorsque le nombre de travailleurs employés est supérieur à cinquante (50) travailleurs.
 
- L’organisme employeur est tenu de créer un service d’hygiène et de sécurité lorsqu’il exerce une des activités relevant du secteur de l’industrie, toutes branches confondues, ou des secteurs du bâtiment, des travaux publics et de l’hydraulique.
 
L’organisme employeur peut solliciter les avis des organismes compétents en la matière pour la création de ce service.
 
- Le service d’hygiène et de sécurité est rattaché au chef de l’entreprise ou de l’unité.
 
- L’employeur veille à ce que le service d’hygiène et de sécurité soit placé sous la responsabilité et le contrôle d’un personnel ayant les qualifications et l’expérience requises en matière d’hygiène et de sécurité. Il  doit mettre à la disposition de ce service les moyens humains et matériels nécessaires à son fonctionnement.
 
- Le service d’hygiène et de sécurité collabore avec le service de médecine du travail pour toute activité commune de prévention et nécessitant l’action complémentaire pour la réalisation des objectifs arrêtés. A cet effet, l’organisme employeur est tenu de prendre toute mesure jugée nécessaire en vue de concrétiser la complémentarité.
 
- Dans tout les cas, l’inspecteur du travail territorialement compétent contrôle le respect des dispositions après visite des lieux de travail et identification des risques encourus par les travailleurs, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
 
- Le service d’hygiène et de sécurité prête son concours à l’inspecteur du travail ou à tout autre agent de contrôle compétent en la matière, en vue de l’application des dispositions législatives et réglementaires relatives à l’hygiène et à la sécurité.
 
- Le service d’hygiène et de sécurité est tenu d’établir un rapport annuel faisant le bilan de l’activité d’hygiène et de sécurité, ainsi que les propositions tendant à l’amélioration de l’organisation et du fonctionnement de ces activités. Le rapport soumis à la commission paritaire d’hygiène et de sécurité est transmis par l’organisme employeur à la direction de la santé et de la population et à l’inspection du travail territorialement compétente.
 
 
Les missions et attributions du service d’hygiène et de sécurité ne peuvent se substituer à celles de la commission paritaire d’hygiène et de sécurité. 

MODALITES DE DECLARATION D’OUVERTURE DE CHANTIERS DANS LES ACTIVITES DU BATIMENT, DES TRAVAUX PUBLICS ET DE L’HYDRAULIQUE.

Référence : Arrêté du 26 juillet 2008 relatif à la déclaration d’ouverture de chantiers dans les activités du bâtiment, des travaux publics et de l’hydraulique. JORA N° 58/2008 
 
- Les modalités de déclaration d’ouverture des chantiers occupant plus de neuf (9) travailleurs pendant plus d’une (1) semaine
 
- La déclaration s’effectue au moyen du formulaire dont le modèle joint en annexe, établi en quatre (4) exemplaires et dûment renseigné.
Le formulaire précité est délivré par les agences locales de la caisse nationale des assurances sociales.
 
- La déclaration doit être datée, signée et déposée ou communiquée par tous moyens par le maître d’ouvrage respectivement aux structures de la caisse nationale des assurances sociales, de l’organisme de prévention des risques professionnels dans les activités du bâtiment, des travaux publics et de l’hydraulique et de l’inspection du travail territorialement compétentes. 

Loi 78-12 du 05-08-1978 relative au statut Général du Travailleur

j'ouvre cet espace de critique de la loi 78-12 du 5/08/1978 journal officiel n°32 du mardi 08/08/78 relative au Statut Général du Travailleur (SGT).

dimanche 1 janvier 2017

loi abrogeant la retraite proportionnelle et celle dite sans limite d'âge

Loi n° 16-15 du Aouel Rabie Ethani 1438
correspondant au 31 décembre 2016 modifiant et
complétant la loi n° 83-12 du 2 juillet 1983
relative à la retraite.


Le Président de la République,


Vu la Constitution, notamment ses articles 136, 140,
loi sur la retraite en Algerie
journal officiel d'Algérie n°78 année 2016, où il y a la loi sur la retraite.
143 (alinéa 2) et 144 ;
Vu la loi n° 83-11 du 2 juillet 1983, modifiée et
complétée, relative aux assurances sociales ;
Vu la loi n° 83-12 du 2 juillet 1983, modifiée et
complétée, relative à la retraite ;
Vu la loi n° 83-13 du 2 juillet 1983, modifiée et
complétée, relative aux accidents du travail et aux
maladies professionnelles ;
Vu la loi n° 83-14 du 2 juillet 1983, modifiée et
complétée, relative aux obligations des assujettis en
matière de sécurité sociale;
Vu la loi n° 90-11 du 21 avril 1990, modifiée et
complétée, relative aux relations de travail ;
Vu le décret législatif n° 94-12 du 15 Dhou El Hidja
1414 correspondant au 26 mai 1994, modifié et complété,
fixant le taux de cotisation de sécurité sociale ;
Vu l’ordonnance n° 95-01 du 19 Chaâbane 1415
correspondant au 21 janvier 1995 fixant l’assiette des
cotisations et des prestations de sécurité sociale ;
Vu la loi n° 08-08 du 16 Safar 1429 correspondant au
23 février 2008 relative au contentieux en matière de
sécurité sociale ;
Après avis du Conseil d’Etat ;
Après adoption par le Parlement ;

Promulgue la loi dont la teneur suit :

Article 1er. — La présente loi a pour objet de modifier
et de compléter certaines dispositions de la loi n° 83-12 du
2 juillet 1983 relative à la retraite.
Art. 2. — Les dispositions de l’article 6 de la loi
n° 83-12 du 2 juillet 1983, susvisée, sont modifiées,
complétées et rédigées comme suit :
« Art. 6. — Le travailleur prétendant au bénéfice de la
pension de retraite doit obligatoirement réunir les deux (2)
conditions suivantes :
— être âgé de soixante (60) ans, au moins. Toutefois la
femme travailleuse peut être admise, à sa demande, à la
retraite à partir de l’âge de cinquante-cinq (55) ans
révolus ;
— avoir travaillé pendant quinze (15) ans, au moins.
Pour pouvoir bénéficier de la pension de retraite, le (la)
travailleur (se) doit avoir accompli un travail effectif dont
la durée doit être, au moins, égale à sept ans et demi (7,5)
et versé les cotisations de la sécurité sociale.
Sous réserve des dispositions de l’article 10 ci-dessous,
le (la) travailleur (se) peut opter volontairement pour la
poursuite de son activité au-delà de l’âge cité ci-dessus,
dans la limite de cinq (5) années, au cours desquelles
l’employeur ne peut prononcer sa mise à la retraite.
Les modalités d’application du présent article sont
définies, en tant que de besoin, par voie réglementaire ».
Art. 3. — Les dispositions de l’article 7 de la loi
n° 83-12 du 2 juillet 1983, susvisée, sont modifiées,
complétées et rédigées comme suit :
« Art. 7. — Le (la) travailleur (se) occupant un poste de
travail présentant une haute pénibilité peut bénéficier de la
pension de retraite avant l’âge prévu à l’article 6
ci-dessus, après une durée minimale passée à ce poste.
La liste des postes de travail et les âges correspondants
ainsi que la durée minimale passée dans ces postes, visés à
l’alinéa 1er ci-dessus, sont fixés par voie réglementaire ».
Art. 4. — Les dispositions de la loi n° 83-12 du 2 juillet
1983, susvisée, sont complétées par un article 7 bis rédigé
comme suit :
« Art. 7 bis. — Pour les professions hautement
qualifiées et les métiers déficitaires, l’âge de la retraite,
cité à l’article 6 ci-dessus, peut être reculé à la demande
de (la) travailleur (se) concerné(e).
La liste des professions hautement qualifiées et des
métiers déficitaires ainsi que les conditions et modalités
d’ouverture de droit à la prorogation de l’âge de la retraite
et aux règles spécifiques de liquidation de la pension y
afférentes, sont fixées par voie réglementaire ».
Art. 5. — Les dispositions de l’article 10 de la loi
n° 83-12 du 2 juillet 1983, susvisée, sont modifiées,
complétées et rédigées comme suit :
« Art. 10. — Le (la) travailleur (se) remplissant les
conditions prévues aux articles 6, 7, 7 bis et 8 de la
présente loi a droit à la mise à la retraite. Néanmoins, la
mise à la retraite ne peut être prononcée avant la
notification attributive de la pension.
……………( le reste sans changement)…………… ».
Art. 6. — Les dispositions de la loi n° 83-12 du 2 juillet
1983, susvisée, sont complétées par un article 48 bis
rédigé comme suit :
« Art. 48 bis. — Le financement des dépenses de retraite
prévu à l’article 48 ci-dessus, peut être augmenté par des
sources additionnelles conformément à la législation en
vigueur ».
Art. 7. — Les dispositions de la loi n° 83-12 du 2 juillet
1983, susvisée, sont complétées par un article 61 bis
rédigé comme suit :
« Art. 61 bis. — Sans préjudice des dispositions de la
présente loi et pour une période transitoire de deux (2)
années, le bénéfice de la pension de retraite peut être
accordé avec jouissance immédiate lorsque le travailleur
salarié a accompli une durée de travail effectif ayant
donné lieu à versement de cotisations égales à trente-deux
(32), ans au moins, et atteint ou dépassé l’âge minimal
fixé ci-après :
— cinquante-huit (58) ans en 2017 ;
— cinquante-neuf (59) ans en 2018.
L’admission en retraite dans les cas prévus à l’alinéa
ci-dessus, intervient à la demande exclusive du travailleur
salarié.
L’âge prévu à l’article 6 de la loi n° 83-12 du 2 juillet
1983, susvisée, est applicable aux travailleurs cités dans le
présent article, à compter du 1er janvier 2019 ».
Art. 8. — Sont abrogées toutes les dispositions
contraires à la présente loi, notamment l’article 6 bis de la
loi n° 83-12 du 2 juillet 1983, modifiée et complétée,
relative à la retraite.
Art. 9. — La présente loi prend effet à compter du 1er
janvier 2017.
Art. 10. — La présente loi sera publiée au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.
Fait à Alger, le Aouel Rabie Ethani 1438 correspondant
au 31 décembre 2016.
Abdelaziz BOUTEFLIKA.

mercredi 14 septembre 2016

Avant projet du nouveau code du travail: Les points de discorde

 Avant projet du nouveau code du travail: Les points de discorde


La possibilité de recours au CDD est élargie à de nouveaux cas dont le démarrage d’activité.
Précarité de l’emploi
Précarité de l’emploi
Précarité de l’emploi
Durant la période d’essai qui peut atteindre 6 à 12 mois selon la nature du poste, la relation de travail peut être résiliée à tout moment sans indemnité ni préavis.
Les points de discorde
Avant projet du code du travail
Généralisation
du
CDD
Précarité de l’emploi
La notion de trois
renouvellements
successifs de CDD
n’est pas précisée.
L’avant projet ne prévoit pas de dispositions protectrices pour les travailleurs intermédiaires et les salariés des entreprises sous-traitantes.
Le travail à temps
partiel
Dans le cas d’un CDI à temps partiel, l’avant projet prévoit que la durée d travail doit être au moins 50% de la durée légale mais ne prévoit aucun plafond.


Par contre pour un travail partiel avec CDD aucun plancher n’est fixé.
Cela signifie que, dans les deux cas, l’employeur peut agir sur les salaires des employés.
Le recrutement des apprentis
L’âge minimal et maximal du recrutement des apprentis n’est pas limité.
Les droits des apprentis ne sont pas
garantis et aucune obligation
de recrutement n’est faite
à l’employeur.
Cela ouvre la voie à des abus de la part des employeurs.
Précarité de l’emploi
Le contrat
de travail
L’article 88 de l’avant projet stipule que le contrat de travail peut être modifié « par les parties du contrat » et non « la volonté commune du travailleur et de l’employeur ».


Cela suppose la possibilité que la volonté de modification du contrat de travail soit unilatérale.
Précarité des conditions de travail
Le travail
de nuit
La notion de travail de nuit a été revue


Un travail entre 18h et 00h
n’est pas considéré comme un travail de nuit.


L’emploi des mineurs de nuit est légalisé
.
Harcèlement sexuel
Banalisation du licenciement
Précarité de l’emploi
Le travail à temps
partiel
Dans le cas d’un CDI à temps partiel, l’avant projet prévoit qu’il doit être au moins 50% de la durée légale mais ne prévoit aucun plafond.


Par contre pour un travail partiel avec CDD aucun plancher n’est fixé.

Cela signifie que, dans les deux cas, l’employeur peut agir sur les salaires des employés.
Assouplissement des sanctions pénales

Quid du rôle de la justice et de l’inspecteur du travail
L’employeur peut décider unilatéralement du niveau de réduction ou d’augmentation de la durée du travail effectif pour certains postes.
L’employeur a le droit de différer le jour de repos hebdomadaire.
Le droit des travailleurs d’être consultés a été supprimé.
Précarité des conditions de travail
Insignifiance des sanctions en cas de violation de l’interdiction de confier aux mineurs et aux femmes des travaux qui exigent un effort excèdent leur force.
Aucune disposition pour protéger les femmes de la discrimination n’est prévue.
Il n’y a aucun nouvel élément.
On note qu’un faux témoignage est passible de licenciement mais l’auteur du harcèlement ne risque rien puisque le texte renvoie au règlement intérieur de l'entreprise, le protège.
Rupture anticipée du CDD
Licenciement d’un CDI pour incapacité totale du travail
La fermeture de l’entreprise
L’avant projet introduit plusieurs

nouveaux motifs de licenciement

Ils s’ajoutent aux motifs déjà existants : Le licenciement pour raison disciplinaire ,
la compression d’effectif pour raison économique.

En cas de non respect de la loi
l’amende ne sera appliquée qu’une seule fois quel que soit le nombre de travailleurs concernés.

Les infractions relatives à l’obligation de versement à terme échu de la rémunération due aux travailleurs ou à la discrimination entre les travailleurs, de rémunération ou de conditions d travail constituent des contraventions et non un délit passible de prison.


L’emploi des travailleurs non affiliés à la sécurité
sociale ou leur non déclaration, les fausses déclarations, l'emploi d'un travailleur étranger où son marchandage ne sont pas sanctionnés.
Accidents de travail
Assouplissement
des sanctions
en cas d’accidents
de travail.
Aucune surveillance médicale
pour les apprentis n’est prévue.
L’employeur n’endosse pas les dommages causés à la suite d’accidents du travail « non graves ».
La loi ne définie pas ce qui est considéré comme
« grave ».

La disposition qui stipule que
« la tribunal peut décider de la fermeture totale ou partielle de l’établissement, jusqu’à l’exécution des travaux prescrits par les législation en vigueur en vue d’assurer l’hygiène et la sécurité des travailleurs. » a été supprimée.

En cas de procédés de travail particulièrement insalubres ou dangereux, le nouveau avant projet
ne prévoit pas à qui doit s’adresser le PV établi par l’inspecteur de travail ni les suites qui lui seront réservées.

Source:

jeudi 11 août 2016

Convention et accords collectifs (Article de presse)


Le sujet coïncide avec la mise en chantier du nouveau code du travail. Complexe du fait même que la loi 90/11 du 21 avril 1990 modifiée et complétée, relative aux relations de travail, n’encadre pas suffisamment la négociation d’où les moult incompréhensions qui engendrent généralement des situations conflictuelles inutiles ; délicate car la négociation s’articule essentiellement autour de la rémunération (noeud gordien) et c’est là un enjeu de taille puisque les intérêts de l’employeur et des travailleurs sont diamétralement opposés.




La recherche d’un compromis n’est pas aisée pour la simple raison est que la promotion du dialogue social reste encore tributaire de considérations d’ordre sociologique et politique. Au plan historique le droit conventionnel en Algérie dont les premiers jalons ont été posés depuis plus de trois décennies, (protocoles d’accord ) n’a été institutionnalisé qu’à partir de 1990 après l’abrogation de Statut Général du Travailleur. Cette refonte brusque et totale puise son fondement dans les mutations socio-économiques opérées dès 1988 en raison de facteurs aussi bien endogènes qu’exogènes qui conjugués ont débouché sur une véritable récession. Et c’est ainsi qu’au plan micro-économique, l’entreprise déjà confrontée aux difficultés (désinvestissement, outil de production obsolète, plan de charges insuffisant... ) devait faire face aux revendications brandies légitimement par les travailleurs dont le pouvoir d’achat s’est amenuisé au fil des années conséquemment à l’accélération des mesures d’ajustement structurel opérées au plan macro-économique, c’est dans ce contexte "véritable magma" que les toutes premières négociations ont été initiées. Ont-elles atteint leurs objectifs ? Le résultat importe peu, les zones d’ombre devraient aujourd’hui focaliser tout l’intérêt des législateurs pour les éclaircir. Dans cette optique, certains points mériteraient d’être pris en charge pour permettre aux partenaires sociaux d’aborder les véritables problèmes qui se poseront forcément à l’entreprise qui désormais sera jaugée en fonction de ses résultats économiques d’autant qu’avec la libéralisation (privatisations, accord d’association avec l’UE, adhésion à l’OMC...), la concurrence deviendra à coup sûr très rude dans ce contexte économique mondialisé. Il faut donc, c’est impératif, réunir les meilleures conditions pour que l’entreprise puisse évoluer dans un environnement plus propice qui favoriserait l’utilisation optimale de ses potentialités humaines et techniques et qui garantirait sa pérennité. Vus de cet angle, les conventions et accords collectifs pourraient constituer un instrument de stabilité pour l’entreprise en attendant la mise en place d’un pacte social à même de favoriser la paix sociale, socle de toute croissance. Partant de ces préoccupations et dans le souci de contribuer à lever certaines ambiguïtés, il serait donc judicieux d’amender le titre IV relatif à la négociation collective de la loi 90/11 du 2 1/4/1990 modifiée et complétée, relative aux relations de travail. Dans ce registre, il y a lieu de noter que la jurisprudence n’a pas été mise à contribution contrairement aux autres volets des relations de travail. 1. Le délai légal : Il faut déterminer le délai légal imparti pour l’ouverture de la négociation à la demande de l’une des deux parties, ce délai peut être de deux mois en tenant compte que le délai arrêté après la dénonciation de la convention est d’un mois (art.133 de la loi précitée ci-dessus), le délai de deux mois est tout à fait raisonnable puisque l’ébauche d’une convention est assez aisée dans la mesure où la GRH dispose de tous les agrégats en la matière. 2. L’information : la loi est muette sur ce plan, or une négociation ne peut aboutir s’agissant d’un consensus que si les deux parties à la négociation sont convaincues de la pertinence des données économiques propres à l’entreprise, il serait souhaitable de mettre à la disposition des représentants des travailleurs mandatés pour mener la négociation les informations nécessaires leur permettant d’apprécier objectivement l’état financier et économique de l’entreprise. Il serait possible, par ailleurs, à chacune des deux parties de pouvoir demander toute information à l’exception de celle ayant un caractère confidentiel et pouvant nuire aux intérêts de l’entreprise. Même s’il est permis de rétorquer que les négociateurs (partie travailleurs) disposent de ces données par le biais du délégué du personnel (élu au premier tour) en étant cautionné par l’organisation syndicale représentative, le problème se poserait pour les entreprises où il n’existe pas de structure syndicale et celles de moins de vingt travailleurs puisque pour les premières, le délégué élu directement par le collectif des travailleurs pour les besoins de la négociation se trouverait désarmé et à bout d’arguments et il en est de même pour les secondes en notant que les types d’entreprises de moins de vingt travailleurs foisonnent et des milliers de salariés sont par conséquent concernés en premier chef par la négociation sans pour autant avoir les leviers nécessaires pour ce faire. 3. Le principe d’extension : l’article 121 de la loi précitée ci-dessus stipule, en substance que « l’organisme employeur peut disposer d’une convention et d’accords collectifs ou être partie prenante d’une convention de rang supérieur" qui comme l’explique l’article 122 "est réputée telle dès lors qu’elle dépasse le cadre de l’organisme employeur et dès qu’elle est négociée et conclue par les organisations syndicales de travailleurs et d’employeurs reconnues représentatives dans le champ d’application sectoriel, professionnel ou territorial ». Les deux parties à la négociation peuvent adhérer d’un commun accord à la convention de rang supérieur c’est à dire obligatoirement par voie de négociations, l’article 116 de la loi précitée est assez explicite à cet égard. Au plan professionnel c’est à dire vertical, il est impératif, pour les mêmes raisons évoquées au sujet de l’information, d’introduire le principe de l’extension car il est aberrant de constater aujourd’hui encore des disparités salariales criardes au sein d’une même profession, l’application de ce principe permettra d’homogénéiser relativement les coûts de la main d’oeuvre et par la même de réunir certaines conditions objectives dans le cadre d’une concurrence loyale ; l’économie libérale a ses règles et les opérateurs économiques principalement privés doivent compter sur leurs propres initiatives, il ne s’agit plus de tergiverser sur la nature du choix économique et entretenir de cette façon une certaine ambivalence. La convention et les accords collectifs doivent être étendus obligatoirement à toutes les entreprises lorsque dans la profession au moins 50 % des salariés et/ou 50% des entreprises sont déjà concernés par l’application de la convention et les accords collectifs spécifiques à leur champ professionnel. Le Ministère du Travail, outillé en statistiques par l’Inspection Générale du Travail en charge de l’enregistrement des conventions et accords collectifs, peut alors édicter (par voie réglementaire) l’entrée en vigueur de la convention quand le taux arrêté est réuni dans la profession concernée. 4. L’assistance : il est impératif de prévoir une disposition qui permet à chacune des deux parties à la négociation d’être assistée par des conseillers de son choix : des travailleurs de l’entreprise et/ou de la branche d’activité, les deux parties, d’un commun accord, peuvent convenir également de recourir à l’éclairage de compétences éprouvées (experts) pour élucider certaines questions d’ordre technique notamment, cet apport est loin d’être négligeable. 5. L’expérience internationale : l’adaptation de la législation nationale du travail aux normes internationales, (cinquante quatre conventions ratifiées à ce jour sous toute réserve) est déjà en soi très significative de l’effort accompli. Il s’agit, aujourd’hui, à la faveur de la refonte du dispositif législatif et réglementaire de mettre à profit cette possibilité pour approfondir le processus déjà engagé, ceci d’une part. D’autre part, on ne saurait aborder la convention et les accords collectifs sans faire référence à l’expérience internationale en la matière. l’Algérie, à l’instar de nombreux pays, a pour sa part ratifié dès octobre 1962 la Convention 098 sur le droit d’organisation et de négociation collective (OIT 1949) qui énonce un certain nombre de dispositions à même de favoriser la mise en place des conventions collectives dont les niveaux d’articulation sont multiples. A titre d’exemples, en France, l’application du principe de l’extension est codifié, il est de même au royaume marocain, la mise à disposition des informations est obligatoire pour le déroulement des négociations aussi bien chez les Français que chez les Marocains qui -faut-il le souligner fortement au passage - disposent d’un Conseil de la négociation collective, ce dernier a pour missions entre autres de promouvoir la négociation, de présenter des propositions à l’effet d’encourager et généraliser les conventions ; il peut être sollicité également pour interpréter les clauses des conventions.., c’est dire tout l’intérêt qui est accordé à cette forme de contrat collectif. En Algérie, un organe d’harmonisation des conventions collectives est aujourd’hui plus qu’indispensable car l’anarchie dans les salaires peut avoir à moyen terme des effets pervers. Un tel organe, doté de mécanismes adéquats pour un fonctionnement efficace, pourrait constituer un cadre idoine de régulation des conventions de rang supérieur.

mercredi 3 août 2016

LA PARTICIPATION DES TRAVAILLEURS

Organes de participation 


Au soin de l’organisme employeur, la participation des travailleurs est assurée :
-                    au niveau de tout lieu de travail distinct comprenant au moins vingt (20) travailleurs par des délégués du personnel;
-                    au niveau du siège de l’organisme employeur par un comité de participation composé de délégués du personnel élus.

- Lorsqu’il existe, au sein d’un même organisme employeur, plusieurs lieux de travail distincts, comprenant chacun moins de vingt (20) travailleurs mais dont le nombre total est égal ou supérieur à vingt (20), les travailleurs peuvent être affiliés au lieu de travail le plus proche ou regroupés pour leurs délégués du personnel.
- Au sein d’un même organisme employeur, les délégués du personnel élus, élisent en leur sein un comité de participation. Dans les cas où l’organisme employeur n’est constitué que d’un lieu de travail distinct unique, le délégué du personnel élu, exerce les prérogatives du comité de participation.
Quelles sont les attributions des organes de participation ?
Le comité de participation a les attributions suivantes :

1) Recevoir les informations qui lui sont communiquées au moins chaque trimestre par l’employeur :
- sur l’évolution de la production des biens et de services, des ventes et de la productivité du travail,
- sur l’évolution des effectifs et de la structure de l’emploi,
- sur le taux d’absentéisme, les accidents de travail et les maladies professionnelles,
- sur l’application du règlement intérieur.

2)            Surveiller l’exécution des dispositions applicables en matière d’emploi, d’hygiène, de sécurité et celles relatives à la sécurité sociale.

3)            Engager toute action appropriée auprès de l’employeur lorsque les dispositions légales et réglementaires concernant l’hygiène, la sécurité et la médecine du travail ne sont pas respectées.
4)           Exprimer un avis avant la mise en œuvre par l’employeur des décisions se rapportant :
-                        aux plans annuels et bilans de leur exécution,
-                        à l’organisation du travail (normes de travail, système de stimulation, contrôle du travail, horaire du travail),
-                        aux projets de restructuration de l’emploi (réduction de la durée de travail, redéploiement et compression d’effectifs),
-                        aux plans de formation professionnelle, de recyclage, de perfectionnement et d’apprentissage,
-                        aux modèles de contrat de travail, de formation et d’apprentissage,
-                        au règlement intérieur de l’organisme employeur.
Les avis doivent être émis dans un délai maximum de quinze (15) jours après exposé des motifs formulés par l’employeur. En cas de désaccord sur le règlement intérieur, l’inspecteur du travail est obligatoirement saisi.
5)           Gérer les œuvres sociales de l’organisme employeur. Lorsque la gestion des œuvres sociales est confiée à l’employeur, après accord de celui-ci, une convention entre le comité de participation et l’employeur en précisera les conditions, modalités d’exercice et de contrôle.
6)           Consulter les états financiers de l’organisme employeur : bilans, comptes d’exploitation, comptes profits et pertes.
7)           Informer régulièrement les travailleurs des questions traitées sauf celles ayant trait aux processus de fabrication, aux relations avec les tiers ou celles revêtues d’un cachet confidentiel ou secret.
- Lorsque l’organisme employeur regroupe plus de cent cinquante (150) travailleurs et lorsqu’il existe en son sein un conseil d’administration ou de surveillance, le comité de participation désigne parmi ses membres ou en dehors d’eux des administrateurs chargés de représenter les travailleurs au sein dudit conseil conformément à la législation en vigueur.
- Lorsque l’organisme employeur est constitué de plusieurs lieux de travail distincts, les délégués du personnel de chaque lieu distinct exercent, sous le contrôle du comité de participation, les prérogatives de celui-ci relativement au lieu de travail concerné.
Quel est le mode d’élection et la composition des organes de participation ?
- Les délégués du personnel sont élus par les travailleurs concernés au suffrage personnel libre, secret et direct.
Ne sont pas éligibles, les cadres dirigeants de l’organisme employeur, les ascendants, descendants, collatéraux ou parents par alliance au premier degré de l’employeur et des cadres dirigeants, les travailleurs occupant des postes de responsabilité avec pouvoir disciplinaire et les travailleurs ne jouissant pas de leurs droits civils et civiques.
Les délégués du personnel sont élus parmi les travailleurs confirmés réunissant les conditions pour être électeurs, âgés de vingt et un (21) ans révolus et justifiant de plus d’une année d’ancienneté au sein de l’organisme employeur. La condition d’ancienneté d’une année n’est pas requise pour l’organisme employeur créé depuis moins d’une année.

- Le scrutin est à deux (2) tours. Au premier tour de scrutin, les candidats à l’élection des délégués du personnel sont présentés par les organisations syndicales représentatives au sein de l’organisme employeur, parmi les travailleurs remplissant les critères d’éligibilité.
Si le nombre de votants est inférieur à la moitié des électeurs, il est procédé dans un délai n’excédant pas trente (30) jours à un second tour de scrutin. Dans ce cas, peuvent se présenter aux élections tous les travailleurs remplissant les critères d’éligibilité.
En cas d’absence d’organisation(s) syndicale(s) représentative(s) au sein de l’organisme employeur, les élections des délégués du personnel sont organisées compte tenu du taux minimal de participation au scrutin. Le mode de scrutin devra permettre, en outre, une représentation équitable des différentes catégories socioprofessionnelles au sein du lieu de travail et de l’organisme employeur concerné.
Sont déclarés élus, les candidats ayant recueilli le plus grand nombre de voix. Lorsque deux ou plusieurs candidats ont recueilli le même nombre de voix, l’ancienneté au sein de l’organisme employeur est prise en considération pour les départager. Toutefois, dans le cas où les candidats élus ont la même ancienneté, le plus âgé d’entre eux l’emporte.
Les modalités d’application du présent article notamment celles relatives à l’organisation des élections sont fixées par voie réglementaire, après consultation des organisations syndicales des travailleurs et des employeurs les plus représentatives.

- Le nombre de délégués du personnel est fixé comme suit:
-                   de 20 à 50 travailleurs 1 délégué,
-                   de 51 à 150 travailleurs 2 délégués,
-                   de 151 à 400 travailleurs 4 délégués,
-                   de 401 à 1000 travailleurs 6 délégués.
-                   Au-delà de 1000 travailleurs il sera décompté un (1) délégué supplémentaire par tranche de 500 travailleurs.

En cas de contestation:
-Toute contestation portant sur les élections des délégués du personnel est portée dans les trente (30) jours suivant les élections devant le tribunal territorialement compétent qui se prononce dans un délai de trente (30) jours de sa saisine par un jugement rendu en premier et dernier ressort.
Quelle est la durée du mandat des délégués ?
- La durée du mandat des délégués du personnel est de trois (3) ans, le mandat des délégués du personnel peut leur être retiré par décision de la majorité des travailleurs qui les ont élus lors d’une assemblée générale convoquée par le président du bureau du comité de participation ou organisée à la demande du tiers au moins des travailleurs concernés.
En cas de vacance pour un motif quelconque, le délégué du personnel est remplacé par le travailleur ayant obtenu, lors des élections, un nombre de voix immédiatement inférieur, à la dernière personne élue délégué du personnel.
Fonctionnement et facilités
- Lorsque le comité de participation est composé d’au moins deux délégués du personnel, il établit son règlement intérieur et procède à l’élection en son sein d’un bureau composé d’un président et d’un vice-président.
- Le comité de participation se réunit au moins une fois tous les trois (3) mois. Il se réunit obligatoirement à la demande de son président ou de la majorité de ses membres. L’ordre du jour de ces réunions est obligatoirement porté à la connaissance de l’employeur au moins quinze (15) jours à l’avance. L’employeur peut déléguer un ou plusieurs de ses collaborateurs à ces réunions.

- Le comité de participation se réunit également sous la présidence de l’employeur ou de son représentant dûment habilité, assisté de ses principaux collaborateurs au moins une fois par trimestre.
L’ordre du jour de ces réunions devra être porté à la connaissance du président du bureau du comité de participation au moins trente (30) jours à l’avance et devra traiter de sujets relevant des attributions du comité de participation. Des dossiers relatifs aux questions qui devront être traitées devront être fournis au président du bureau du comité de participation.
Le bureau du comité de participation peut proposer l’adjonction de points à l’ordre du jour de la réunion sous réserve que les questions soulevées relèvent de ses attributions et à condition que les dossiers correspondants établis par le bureau du comité de participation parviennent à l’employeur au moins quinze (15) jours avant la date prévue pour la tenue de la réunion.

- Au niveau de chaque lieu de travail, le représentant habilité de l’employeur assisté de ses principaux collaborateurs tient une réunion au moins tous les trois (3) mois avec les délégués du personnel concernés conformément à l’article 96 précédent sur la base d’un ordre du jour préalablement établi et qui leur aura été communiqué au moins sept (7) jours avant la tenue de la réunion.
- Les délégués du personnel ont le droit de disposer mensuellement d’un crédit de dix (10) heures payées par l’employeur comme temps de travail, pour l’exercice de leur mandat, sauf durant leur congé annuel. Les modalités d’utilisation du crédit horaire ainsi alloué fait l’objet d’un accord avec l’employeur.
- Les délégués du personnel peuvent convenir de cumuler les crédits d’heures qui leur sont allouées au profit d’un ou plusieurs délégués, après accord de l’employeur.

- Le temps passé par les délégués du personnel aux réunions convoquées à l’initiative de l’employeur ou acceptées par celui-ci à leur demande, n’est pas pris en compte pour le calcul du crédit d’heures.
- L’employeur mettra à la disposition du comité de participation et des délégués du personnel, les moyens nécessaires pour la tenue de leurs réunions et pour la réalisation des travaux de secrétariat.
- Le comité de participation organise ses activités dans le cadre de ses attributions et de son règlement intérieur et peut recourir à des expertises non patronales.

- Dans l’exercice de leurs activités professionnelles, les délégués du personnel sont soumis aux dispositions législatives, réglementaires et conventionnelles relatives aux droits et obligations des travailleurs.
- Aucun délégué du personnel ne peut faire l’objet, de la part de l’employeur, d’un licenciement, d’une mutation ou de toute autre sanction disciplinaire de quelque nature que ce soit, du fait des activités qu’il tient de son mandat.
  

samedi 16 juillet 2016

Recouvrement des cotisations de sécurité sociale

Dans le cadre de l’exécution d’un cycle de formation initié en juillet dernier, la direction générale des Caisses nationales de Sécurité sociale et des travailleurs salariés (CNAS) a organisé, hier, la 2e session de formation au profit des journalistes sur le recouvrement des cotisations de la Sécurité sociale.

Un thème d’actualité au vu des mesures incitatives initiées au titre de la loi de finances complémentaire 2015. «Des mesures qui se sont traduites par un impact positif sur la trésorerie de la CNAS», a expliqué Nessah Hind, directrice du recouvrement et du contentieux à la CNAS d’Alger, avant de préciser que le recouvrement des cotisations de la Sécurité sociale sert à financer les autres caisses de sécurité sociale, à savoir les CNR, CNAC, CNAS et FNPOS. «C’est la seule source de financement des prestations de toute nature. C’est un impératif pour préserver l’équilibre des caisses», a-t-elle insisté.
Revenant sur le taux de cotisation fixé à 34,5% pour l’employeur, dont 9% sont à la charge du salarié, Mme Nessah a tenu à expliquer en détail la répartition de ce taux de cotisation pour réparer les risques. Il est donc réparti sur cinq branches avec des quotes-parts à la charge de l’employeur, du salarié et des œuvres sociales.
Les assurances sociales et la retraite se taillent la part importante avec 11% chacune à la charge de l’employeur, puis vient en second lieu le salarié qui participe avec 6,75% pour la retraite, 0,5% pour l’assurance chômage, 0,25% pour la retraite anticipée et 1,5% pour les assurances sociales, alors que l’employeur participe également avec 1,25% pour l’accident du travail et les maladies professionnelles, 1% pour l’assurance chômage et 0,25% pour la retraite anticipée.
La part des œuvres sociale est de 0,5% pour la retraite. Le total donc des cotisations, a-t-elle expliqué, est de 34,5% auquel sont ajoutés les 0,5% de la FNPOS pour les logements. Elle précise que 18,25% des 35% sont versés à la retraite et que la CNAS ne dégage aucun bénéfice. «La cotisation est un acte de solidarité qui sert à couvrir les risques et assurer les prestations», a-t-elle expliqué.  Revenant sur les employeurs assujettis à la CNAS et sur les conditions de cotisation, Mme Nessah rappelle que les déclarations d’activité doivent être faites dans les 10 jours qui suivent cette activité et une demande d’affiliation des salariés doit aussi se faire dans les 10 jours qui suivent le recrutement.
L’employeur, principal ou secondaire, est soumis à verser les cotisations de ses salariés avec le même taux de 35%. «Le même taux de 9% est maintenu pour le salarié, même s’il travaille dans deux entreprises différentes», a-t-elle précisé tout en signalant que l’employeur et le travailleur sont assujettis à la Sécurité sociale en faisant référence au travail à domicile et en citant quelques particularités auxquelles la CNAS s’est adaptée, à savoir le personnel navigant, les journalistes pigistes, les artistes, les apprentis, etc.
L’intégration des affiliés volontaires qui sont près de 17 000 adhérents, depuis la mise en place des mesures exceptionnelles de la loi de finances complémentaire (LFC) 2015, a permis à de nombreux citoyens d’améliorer leur situation en bénéficiant de la carte Chifa pour accéder aux soins en s’acquittant du montant dérisoire de 2160 DA par mois. «150 000 employeurs affiliés à la Caisse nationale des assurances sociales (CNAS) se sont acquittés de la totalité des cotisations principales», a-t-elle indiqué.
Et de souligner qu’ils ont bénéficié de l’annulation des majorations et pénalités de retard. «Près de 20 000 se sont vu accorder des échéanciers de paiement, alors que près de 15 000 autres se sont présentés volontairement à la CNAS et ont déclaré quelque 34 000 salariés», a-t-elle expliqué. La CNAS, a-t-elle indiqué, invite les employeurs redevables à se rapprocher de ses services afin de bénéficier des mesures exceptionnelles de la LFC-2015 avant le 31 décembre 2016.

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