Tout travailleur à droit à un congé annuel rémunéré par l’employeur. Toute renonciation par le travailleur à tout ou partie de son congé est nulle et de nul effet. Ce droit à congé annuel repose sur le travail effectué au cours d’une période annuelle de référence qui s’étend du 1er juillet de l’année précédent le congé au 30 juin de l’année du congé.
Pour les travailleurs nouvellement recrutés, le point de départ de la période de référence est la date de recrutement.
- Le congé rémunéré est calculé à raison de deux jours et demi par mois de travail sans que la durée globale ne puisse excéder trente jours calendaires par année de travail.
- Un congé supplémentaire ne pouvant être inférieur à dix (10) jours par année de travail est accordé au travailleur exerçant dans les wilayas du Sud. Les conventions ou accords collectifs fixent les modalités d’octroi de ce congé.
- Toute période égale à vingt-quatre jours ouvrables, ou quatre semaines de travail est équivalente à un mois de travail lorsqu’il s’agit de fixer la durée du congé annuel rémunéré. Cette période est égale à cent quatre-vingt heures ouvrables pour les travailleurs saisonniers ou à temps partiel.
- La période supérieure à quinze jours ouvrables du premier mois de recrutement du travailleur équivaut à un (1) mois de travail pour le calcul du congé annuel rémunéré.
- Par le biais des conventions ou accords collectifs, la durée du congé principal peut être augmentée pour les travailleurs occupés à des travaux particulièrement pénibles ou dangereux impliquant des contraintes particulières sur les plans physique ou nerveux.
Sont considérées comme périodes de travail pour la détermination de la durée du congé annuel:
- les périodes de travail accompli,
- les périodes de congé annuel,
- les périodes d’absences spéciales payées ou autorisées par l’employeur,
- les périodes de repos légal prévues aux articles ci-dessus,
- les périodes d’absences pour maternité, maladies et accidents de travail,
- les périodes de maintien ou de rappel sous les drapeaux.
Le congé de maladie de longue durée ne peut en aucun cas ouvrir droit à plus d’un mois de congé annuel et ce, quelle que soit la durée du congé de maladie.
- Le travailleur en congé peut être rappelé pour nécessités impérieuses de service.
- La relation de travail ne peut être ni suspendue ni rompue durant le congé annuel.
- Le travailleur est autorisé à interrompre son congé annuel à la suite d’une maladie pour bénéficier du congé de maladie et des droits y afférents.
- Le programme de départ en congé annuel et son fractionnement sont fixés par l’employeur après avis du comité de participation lorsque celui-ci existe.
- L’indemnité afférente au congé annuel est égale au douzième de la rémunération totale perçue par le travailleur au cours de l’année de référence du congé ou au titre de l’année précédant le congé.
L’indemnité de congé annuel due aux travailleurs des professions, branches et secteurs d’activité qui ne sont pas habituellement occupés d’une façon continue par un même organisme employeur au cours de la période retenue pour l’appréciation du droit au congé, est payée par une caisse spécifique (CACOBATPH). Ces organismes employeurs doivent obligatoirement s’affilier à cette caisse.
Pour les travailleurs nouvellement recrutés, le point de départ de la période de référence est la date de recrutement.
- Le congé rémunéré est calculé à raison de deux jours et demi par mois de travail sans que la durée globale ne puisse excéder trente jours calendaires par année de travail.
- Un congé supplémentaire ne pouvant être inférieur à dix (10) jours par année de travail est accordé au travailleur exerçant dans les wilayas du Sud. Les conventions ou accords collectifs fixent les modalités d’octroi de ce congé.
- Toute période égale à vingt-quatre jours ouvrables, ou quatre semaines de travail est équivalente à un mois de travail lorsqu’il s’agit de fixer la durée du congé annuel rémunéré. Cette période est égale à cent quatre-vingt heures ouvrables pour les travailleurs saisonniers ou à temps partiel.
- La période supérieure à quinze jours ouvrables du premier mois de recrutement du travailleur équivaut à un (1) mois de travail pour le calcul du congé annuel rémunéré.
- Par le biais des conventions ou accords collectifs, la durée du congé principal peut être augmentée pour les travailleurs occupés à des travaux particulièrement pénibles ou dangereux impliquant des contraintes particulières sur les plans physique ou nerveux.
Sont considérées comme périodes de travail pour la détermination de la durée du congé annuel:
- les périodes de travail accompli,
- les périodes de congé annuel,
- les périodes d’absences spéciales payées ou autorisées par l’employeur,
- les périodes de repos légal prévues aux articles ci-dessus,
- les périodes d’absences pour maternité, maladies et accidents de travail,
- les périodes de maintien ou de rappel sous les drapeaux.
Le congé de maladie de longue durée ne peut en aucun cas ouvrir droit à plus d’un mois de congé annuel et ce, quelle que soit la durée du congé de maladie.
- Le travailleur en congé peut être rappelé pour nécessités impérieuses de service.
- La relation de travail ne peut être ni suspendue ni rompue durant le congé annuel.
- Le travailleur est autorisé à interrompre son congé annuel à la suite d’une maladie pour bénéficier du congé de maladie et des droits y afférents.
- Le programme de départ en congé annuel et son fractionnement sont fixés par l’employeur après avis du comité de participation lorsque celui-ci existe.
- L’indemnité afférente au congé annuel est égale au douzième de la rémunération totale perçue par le travailleur au cours de l’année de référence du congé ou au titre de l’année précédant le congé.
L’indemnité de congé annuel due aux travailleurs des professions, branches et secteurs d’activité qui ne sont pas habituellement occupés d’une façon continue par un même organisme employeur au cours de la période retenue pour l’appréciation du droit au congé, est payée par une caisse spécifique (CACOBATPH). Ces organismes employeurs doivent obligatoirement s’affilier à cette caisse.
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