Loi n° 16-15 du Aouel Rabie Ethani 1438
correspondant au 31 décembre 2016 modifiant et
complétant la loi n° 83-12 du 2 juillet 1983
relative à la retraite.
Le Président de la République,
Vu la Constitution, notamment ses articles 136, 140,
journal officiel d'Algérie n°78 année 2016, où il y a la loi sur la retraite. |
Vu la loi n° 83-11 du 2 juillet 1983, modifiée et
complétée, relative aux assurances sociales ;
Vu la loi n° 83-12 du 2 juillet 1983, modifiée et
complétée, relative à la retraite ;
Vu la loi n° 83-13 du 2 juillet 1983, modifiée et
complétée, relative aux accidents du travail et aux
maladies professionnelles ;
Vu la loi n° 83-14 du 2 juillet 1983, modifiée et
complétée, relative aux obligations des assujettis en
matière de sécurité sociale;
Vu la loi n° 90-11 du 21 avril 1990, modifiée et
complétée, relative aux relations de travail ;
Vu le décret législatif n° 94-12 du 15 Dhou El Hidja
1414 correspondant au 26 mai 1994, modifié et complété,
fixant le taux de cotisation de sécurité sociale ;
Vu l’ordonnance n° 95-01 du 19 Chaâbane 1415
correspondant au 21 janvier 1995 fixant l’assiette des
cotisations et des prestations de sécurité sociale ;
Vu la loi n° 08-08 du 16 Safar 1429 correspondant au
23 février 2008 relative au contentieux en matière de
sécurité sociale ;
Après avis du Conseil dEtat ;
Après adoption par le Parlement ;
Promulgue la loi dont la teneur suit :
Article 1er. La présente loi a pour objet de modifier
et de compléter certaines dispositions de la loi n° 83-12 du
2 juillet 1983 relative à la retraite.
Art. 2. Les dispositions de larticle 6 de la loi
n° 83-12 du 2 juillet 1983, susvisée, sont modifiées,
complétées et rédigées comme suit :
« Art. 6. Le travailleur prétendant au bénéfice de la
pension de retraite doit obligatoirement réunir les deux (2)
conditions suivantes :
être âgé de soixante (60) ans, au moins. Toutefois la
femme travailleuse peut être admise, à sa demande, à la
retraite à partir de lâge de cinquante-cinq (55) ans
révolus ;
avoir travaillé pendant quinze (15) ans, au moins.
Pour pouvoir bénéficier de la pension de retraite, le (la)
travailleur (se) doit avoir accompli un travail effectif dont
la durée doit être, au moins, égale à sept ans et demi (7,5)
et versé les cotisations de la sécurité sociale.
Sous réserve des dispositions de larticle 10 ci-dessous,
le (la) travailleur (se) peut opter volontairement pour la
poursuite de son activité au-delà de lâge cité ci-dessus,
dans la limite de cinq (5) années, au cours desquelles
lemployeur ne peut prononcer sa mise à la retraite.
Les modalités dapplication du présent article sont
définies, en tant que de besoin, par voie réglementaire ».
Art. 3. Les dispositions de larticle 7 de la loi
n° 83-12 du 2 juillet 1983, susvisée, sont modifiées,
complétées et rédigées comme suit :
« Art. 7. Le (la) travailleur (se) occupant un poste de
travail présentant une haute pénibilité peut bénéficier de la
pension de retraite avant lâge prévu à larticle 6
ci-dessus, après une durée minimale passée à ce poste.
La liste des postes de travail et les âges correspondants
ainsi que la durée minimale passée dans ces postes, visés à
lalinéa 1er ci-dessus, sont fixés par voie réglementaire ».
Art. 4. Les dispositions de la loi n° 83-12 du 2 juillet
1983, susvisée, sont complétées par un article 7 bis rédigé
comme suit :
« Art. 7 bis. Pour les professions hautement
qualifiées et les métiers déficitaires, lâge de la retraite,
cité à larticle 6 ci-dessus, peut être reculé à la demande
de (la) travailleur (se) concerné(e).
La liste des professions hautement qualifiées et des
métiers déficitaires ainsi que les conditions et modalités
douverture de droit à la prorogation de lâge de la retraite
et aux règles spécifiques de liquidation de la pension y
afférentes, sont fixées par voie réglementaire ».
Art. 5. Les dispositions de larticle 10 de la loi
n° 83-12 du 2 juillet 1983, susvisée, sont modifiées,
complétées et rédigées comme suit :
« Art. 10. Le (la) travailleur (se) remplissant les
conditions prévues aux articles 6, 7, 7 bis et 8 de la
présente loi a droit à la mise à la retraite. Néanmoins, la
mise à la retraite ne peut être prononcée avant la
notification attributive de la pension.
( le reste sans changement) ».
Art. 6. Les dispositions de la loi n° 83-12 du 2 juillet
1983, susvisée, sont complétées par un article 48 bis
rédigé comme suit :
« Art. 48 bis. Le financement des dépenses de retraite
prévu à larticle 48 ci-dessus, peut être augmenté par des
sources additionnelles conformément à la législation en
vigueur ».
Art. 7. Les dispositions de la loi n° 83-12 du 2 juillet
1983, susvisée, sont complétées par un article 61 bis
rédigé comme suit :
« Art. 61 bis. Sans préjudice des dispositions de la
présente loi et pour une période transitoire de deux (2)
années, le bénéfice de la pension de retraite peut être
accordé avec jouissance immédiate lorsque le travailleur
salarié a accompli une durée de travail effectif ayant
donné lieu à versement de cotisations égales à trente-deux
(32), ans au moins, et atteint ou dépassé lâge minimal
fixé ci-après :
cinquante-huit (58) ans en 2017 ;
cinquante-neuf (59) ans en 2018.
Ladmission en retraite dans les cas prévus à lalinéa
ci-dessus, intervient à la demande exclusive du travailleur
salarié.
Lâge prévu à larticle 6 de la loi n° 83-12 du 2 juillet
1983, susvisée, est applicable aux travailleurs cités dans le
présent article, à compter du 1er janvier 2019 ».
Art. 8. Sont abrogées toutes les dispositions
contraires à la présente loi, notamment larticle 6 bis de la
loi n° 83-12 du 2 juillet 1983, modifiée et complétée,
relative à la retraite.
Art. 9. La présente loi prend effet à compter du 1er
janvier 2017.
Art. 10. La présente loi sera publiée au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.
Fait à Alger, le Aouel Rabie Ethani 1438 correspondant
au 31 décembre 2016.
Abdelaziz BOUTEFLIKA.
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