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Durée légale du travail en Algerie avec comparaison dans le Maghreb

 En Algérie, la durée légale du travail est définie par la loi n° 90-11 du 21 avril 1990 relative aux relations de travail, modifiée et comp...

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dimanche 1 janvier 2017

loi abrogeant la retraite proportionnelle et celle dite sans limite d'âge

Loi n° 16-15 du Aouel Rabie Ethani 1438
correspondant au 31 décembre 2016 modifiant et
complétant la loi n° 83-12 du 2 juillet 1983
relative à la retraite.


Le Président de la République,


Vu la Constitution, notamment ses articles 136, 140,
loi sur la retraite en Algerie
journal officiel d'Algérie n°78 année 2016, où il y a la loi sur la retraite.
143 (alinéa 2) et 144 ;
Vu la loi n° 83-11 du 2 juillet 1983, modifiée et
complétée, relative aux assurances sociales ;
Vu la loi n° 83-12 du 2 juillet 1983, modifiée et
complétée, relative à la retraite ;
Vu la loi n° 83-13 du 2 juillet 1983, modifiée et
complétée, relative aux accidents du travail et aux
maladies professionnelles ;
Vu la loi n° 83-14 du 2 juillet 1983, modifiée et
complétée, relative aux obligations des assujettis en
matière de sécurité sociale;
Vu la loi n° 90-11 du 21 avril 1990, modifiée et
complétée, relative aux relations de travail ;
Vu le décret législatif n° 94-12 du 15 Dhou El Hidja
1414 correspondant au 26 mai 1994, modifié et complété,
fixant le taux de cotisation de sécurité sociale ;
Vu l’ordonnance n° 95-01 du 19 Chaâbane 1415
correspondant au 21 janvier 1995 fixant l’assiette des
cotisations et des prestations de sécurité sociale ;
Vu la loi n° 08-08 du 16 Safar 1429 correspondant au
23 février 2008 relative au contentieux en matière de
sécurité sociale ;
Après avis du Conseil d’Etat ;
Après adoption par le Parlement ;

Promulgue la loi dont la teneur suit :

Article 1er. — La présente loi a pour objet de modifier
et de compléter certaines dispositions de la loi n° 83-12 du
2 juillet 1983 relative à la retraite.
Art. 2. — Les dispositions de l’article 6 de la loi
n° 83-12 du 2 juillet 1983, susvisée, sont modifiées,
complétées et rédigées comme suit :
« Art. 6. — Le travailleur prétendant au bénéfice de la
pension de retraite doit obligatoirement réunir les deux (2)
conditions suivantes :
— être âgé de soixante (60) ans, au moins. Toutefois la
femme travailleuse peut être admise, à sa demande, à la
retraite à partir de l’âge de cinquante-cinq (55) ans
révolus ;
— avoir travaillé pendant quinze (15) ans, au moins.
Pour pouvoir bénéficier de la pension de retraite, le (la)
travailleur (se) doit avoir accompli un travail effectif dont
la durée doit être, au moins, égale à sept ans et demi (7,5)
et versé les cotisations de la sécurité sociale.
Sous réserve des dispositions de l’article 10 ci-dessous,
le (la) travailleur (se) peut opter volontairement pour la
poursuite de son activité au-delà de l’âge cité ci-dessus,
dans la limite de cinq (5) années, au cours desquelles
l’employeur ne peut prononcer sa mise à la retraite.
Les modalités d’application du présent article sont
définies, en tant que de besoin, par voie réglementaire ».
Art. 3. — Les dispositions de l’article 7 de la loi
n° 83-12 du 2 juillet 1983, susvisée, sont modifiées,
complétées et rédigées comme suit :
« Art. 7. — Le (la) travailleur (se) occupant un poste de
travail présentant une haute pénibilité peut bénéficier de la
pension de retraite avant l’âge prévu à l’article 6
ci-dessus, après une durée minimale passée à ce poste.
La liste des postes de travail et les âges correspondants
ainsi que la durée minimale passée dans ces postes, visés à
l’alinéa 1er ci-dessus, sont fixés par voie réglementaire ».
Art. 4. — Les dispositions de la loi n° 83-12 du 2 juillet
1983, susvisée, sont complétées par un article 7 bis rédigé
comme suit :
« Art. 7 bis. — Pour les professions hautement
qualifiées et les métiers déficitaires, l’âge de la retraite,
cité à l’article 6 ci-dessus, peut être reculé à la demande
de (la) travailleur (se) concerné(e).
La liste des professions hautement qualifiées et des
métiers déficitaires ainsi que les conditions et modalités
d’ouverture de droit à la prorogation de l’âge de la retraite
et aux règles spécifiques de liquidation de la pension y
afférentes, sont fixées par voie réglementaire ».
Art. 5. — Les dispositions de l’article 10 de la loi
n° 83-12 du 2 juillet 1983, susvisée, sont modifiées,
complétées et rédigées comme suit :
« Art. 10. — Le (la) travailleur (se) remplissant les
conditions prévues aux articles 6, 7, 7 bis et 8 de la
présente loi a droit à la mise à la retraite. Néanmoins, la
mise à la retraite ne peut être prononcée avant la
notification attributive de la pension.
……………( le reste sans changement)…………… ».
Art. 6. — Les dispositions de la loi n° 83-12 du 2 juillet
1983, susvisée, sont complétées par un article 48 bis
rédigé comme suit :
« Art. 48 bis. — Le financement des dépenses de retraite
prévu à l’article 48 ci-dessus, peut être augmenté par des
sources additionnelles conformément à la législation en
vigueur ».
Art. 7. — Les dispositions de la loi n° 83-12 du 2 juillet
1983, susvisée, sont complétées par un article 61 bis
rédigé comme suit :
« Art. 61 bis. — Sans préjudice des dispositions de la
présente loi et pour une période transitoire de deux (2)
années, le bénéfice de la pension de retraite peut être
accordé avec jouissance immédiate lorsque le travailleur
salarié a accompli une durée de travail effectif ayant
donné lieu à versement de cotisations égales à trente-deux
(32), ans au moins, et atteint ou dépassé l’âge minimal
fixé ci-après :
— cinquante-huit (58) ans en 2017 ;
— cinquante-neuf (59) ans en 2018.
L’admission en retraite dans les cas prévus à l’alinéa
ci-dessus, intervient à la demande exclusive du travailleur
salarié.
L’âge prévu à l’article 6 de la loi n° 83-12 du 2 juillet
1983, susvisée, est applicable aux travailleurs cités dans le
présent article, à compter du 1er janvier 2019 ».
Art. 8. — Sont abrogées toutes les dispositions
contraires à la présente loi, notamment l’article 6 bis de la
loi n° 83-12 du 2 juillet 1983, modifiée et complétée,
relative à la retraite.
Art. 9. — La présente loi prend effet à compter du 1er
janvier 2017.
Art. 10. — La présente loi sera publiée au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.
Fait à Alger, le Aouel Rabie Ethani 1438 correspondant
au 31 décembre 2016.
Abdelaziz BOUTEFLIKA.

lundi 23 décembre 2013

Le fameux article 87 bis

Le salaire national minimum garanti SNMG que tout employeur doit garantir pour ses employés pour être en conformité avec la loi, a fait couler beaucoup d’encre depuis l’avènement de l’article 87 bis du code du travail qui détermine les éléments qui entrent dans le salaire.
Malgré les différentes augmentations du SNMG, la plupart des salaires sont restés inchangés pour cause de l’article 87 bis.
Maintes fois, au cours des différentes tripartites, l’abrogation de cet article a été inscrite à l’ordre du jour mais en vain.

Art 87. - Le salaire national minimum garanti (SNMG) applicable dans les secteurs d'activité est fixé par décret, après consultation des associations syndicales de travailleurs et d'employeurs les plus représentatives. Pour la détermination du SNMG, il est tenu compte de l'évolution :
·           de la productivité moyenne nationale enregistrée;
·           de l'indice des prix à la consommation;
·           de la conjoncture économique générale.
Art 87 bis. - Le salaire national minimum garanti, prévu à l'article 87 ci-dessus, comprend le salaire de base, les indemnités et primes de toute nature à l'exclusion des indemnités versées au titre de remboursement de frais engagés par le travailleur.