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lundi 30 janvier 2017

HYGIENE ET SECURITE EN MILIEU DE TRAVAIL

Référence: Loi n° 88-07 du 26 Janvier 1988 relative à l’hygiène, la sécurité et la médecine du travail. Référence : JORA n° 4 / 1988.  
                   
La loi relative à l’hygiène, la sécurité et la médecine du travail a pour objet de définir les voies et les moyens ayant pour but d’assurer aux travailleurs les meilleures conditions en matière d’hygiène, de sécurité et de médecine du travail, et de désigner les personnes responsables et organismes employeurs chargés de l’exécution des mesures prescrites qui sont  applicables à tout organisme employeur, quel que soit le secteur d’activité auquel il appartient.
 
- L’organisme employeur est tenu d’assurer l’hygiène et la sécurité aux travailleurs.
 
- Les locaux affectés au travail, les emplacements de travail et leurs environnements, leurs dépendances et leurs annexes, y compris les installations de toute nature mises à la disposition des travailleurs, doivent être tenus dans un état constant de propreté et présenter les conditions d’hygiène et de salubrité nécessaires à la santé des travailleurs.
 
- L’ambiance de travail devra répondre aux conditions de confort et d’hygiène, notamment de cubage, d’aération, de ventilation, d’éclairage, d’ensoleillement, de chauffage, de protection contre les poussières et autres nuisances et d’évacuation des eaux usées et déchets
 
Les travailleurs doivent pouvoir pratiquer la gymnastique de pause et bénéficier des moyens d’assurer leur hygiène individuelle et, notamment, par la mise à leur disposition des vestiaires, lavabos, douches, toilettes, eau potable, et par l’hygiène dans les cantines.
 
- Les établissements, les locaux affectés au travail, leurs dépendances et leurs annexes doivent être conçus, aménagés et entretenus de manière à garantir la sécurité des travailleurs. Ils doivent, notamment, répondre aux nécessités suivantes:
1- Garantir la protection contre les fumées, vapeurs dangereuses, gaz toxiques et bruits, et toute autre nuisance;
2- Eviter les encombrements et surcharges;
3- Garantir la sécurité des travailleurs lors de leur circulation pendant la mise en marche des engins et moyens de manutention et de transports, et pendant la manipulation des matières, matériaux, produits, marchandises et tous autres objets;
4- Assurer les conditions nécessaires afin de prévenir toute cause d’incendie ou d’explosion, ainsi que pour combattre l’incendie d’une façon rapide et efficace;
5- Placer les travailleurs à l’abri du danger et hors des zones dangereuses par éloignement ou séparation par l’interposition de dispositifs d’une efficacité reconnue;
6- Assurer l’évacuation rapide des travailleurs en cas de danger imminent ou de sinistre.
 
- En fonction de la nature de l’activité et des risques, le travailleur doit bénéficier des vêtements spéciaux, équipements et dispositifs individuels de protection d’une efficacité reconnue.
 
- L’organisme employeur est tenu d’intégrer la sécurité des travailleurs dans le choix des techniques et technologies et dans l’organisation du travail.
 
- Les installations, les machines, mécanismes, appareils, outils et engins, matériels et tous moyens de travail doivent être appropriés aux travaux à effectuer et à la prévention des risques auxquels les travailleurs peuvent être exposés. Ils doivent faire l’objet de vérifications périodiques et de mesures d’entretien de nature à les maintenir en bon état de fonctionnement, en vue de garantir la sécurité du travail.
 
- Est interdite la fabrication, l’exposition, la mise en vente, la vente, l’importation, la location ou la cession, à quelque titre que ce soit, en vue de leur utilisation :
 
1- Des appareils, machines ou éléments de machines qui, du fait de leurs défauts de conception, de construction ou suite à une détérioration, ne répondent pas aux normes nationales et internationales en vigueur, en matière d’hygiène et de sécurité,
 
2- Des dispositifs, équipements ou produits de protection qui ne sont pas de nature à garantir les travailleurs contre les dangers auxquels ils peuvent être exposés, du fait de l’utilisation de matériels, substances ou préparations nécessitant l’emploi de tels moyens.
 
- Pour répondre aux exigences d’hygiène et de sécurité en milieu de travail, la fabrication, l’importation, la cession et l’utilisation des substances, produits ou préparations dangereux sont soumises à la législation en vigueur.
 
- Les organismes employeurs, en particulier les fabricants et importateurs, sont tenus, avant toute introduction sur le marché de substances ou préparations présentant des dangers pour la santé des travailleurs, de fournir aux institutions et organismes concernés et, notamment à l’organisme national compétent en matière d’hygiène et de sécurité, les informations nécessaires à l’appréciation des risques présentés par lesdites substances ou préparations.
 
- Outre les dispositions législatives en vigueur, l’organisme employeur doit s’assurer que les travaux confiés aux femmes, aux travailleurs mineurs et travailleurs handicapés n’exigent pas un effort excédant leur force.
 
LA  FORMATION ET L’INFORMATION
 
- L’instruction, l’information et la formation relatives aux risques professionnels constituent une obligation qui s’impose à l’organisme employeur. Les représentants des travailleurs sont obligatoirement associés à toutes ces activités.
 
- Les travailleurs nouvellement recrutés, ainsi que ceux appelés à changer de poste, de méthodes ou de moyens de travail, doivent être instruits, au moment de leur affectation, des risques auxquels ils peuvent être exposés à leurs postes de travail.
 
- En fonction de la fréquence et de la gravité des risques observés par tout organe ou structure ou personne compétente en matière d’hygiène, de sécurité et de médecine du travail, des actions de formation particulières sont organisées pour les travailleurs concernés, aux fins de prévention.
 
 
ORGANISATION DE LA PREVENTION

- Des commissions paritaires d’hygiène et de sécurité sont instituées obligatoirement,  au sein de chaque organisme employeur occupant plus de neuf (9) travailleurs dont la relation de travail est à durée indéterminée, en application de la législation relative à la participation des travailleurs.
 
L’organisme employeur occupant plus de neuf (9) travailleurs dont la relation de travail est à durée déterminée, doit obligatoirement désigner un préposé permanent à l’hygiène et à la sécurité, assisté de deux (2) travailleurs les plus qualifiés en la matière.
 
                   Dans les unités et établissements occupant neuf (9) travailleurs et moins, un préposé à l’hygiène et à la sécurité est désigné par le chef de l’unité ou de l’établissement.
 
                   Les membres des commissions paritaires d’hygiène et de sécurité et les préposés à l’hygiène et à la sécurité doivent bénéficier d’actions de formation pratiques et appropriées.
 
- Outre la création des organes d’hygiène et de sécurité, il peut être créé, au niveau des secteurs d’activité à haut degré de risque, des organismes chargés d’actions complémentaires et spécifiques en matière d’hygiène et de sécurité.
 
- Toutefois, lorsque la nature de l’activité de l’organisme employeur ne permet pas l’institution de commissions d’hygiène et de sécurité, celui-ci est tenu de s’affilier à l’un des organismes cités à l’alinéa précédent, lequel sera chargé de l’ensemble des actions prévues en matière d’hygiène et de sécurité.
 
- Chaque fois que l’importance de l’organisme employeur ou la nature de ses activités l’obligent, il est obligatoirement créé un service d’hygiène et de sécurité en milieu de travail. Ce service sera placé, autant que possible, sous la responsabilité et le contrôle d’un personnel ayant acquis une formation adéquate dans le domaine de l’hygiène et de la sécurité.
 
FINANCEMENT
 
- La réalisation de l’ensemble des activités relatives à l’hygiène, à la sécurité et à la médecine du travail est financée par l’organisme employeur,
 
- Les ressources des organismes chargés d’actions complémentaires et spécifiques en matière d’hygiène et de sécurité au niveau des secteurs d’activité à haut degré de risque, sont constituées par une cotisation à la charge des organismes employeurs affiliés.
 
 Contrôle
 
Le contrôle de l’application de la législation en matière d’hygiène, de sécurité et de médecine du travail est dévolu à l’inspection du travail, conformément à ses attributions.
 
- Lorsque des infractions à cette législation sont constatées, l’inspecteur du travail met le responsable de l’organisme employeur en demeure de se conformer aux prescriptions prévues par la loi et la réglementation en vigueur. Celui-ci fixe un délai à l’organisme employeur pour mettre fin aux dites infractions, conformément à la législation en vigueur.
 
- L’organisme employeur doit présenter, sur requête de l’inspecteur du travail, des registres et documents spéciaux tenus en vue de permettre un contrôle effectif des activités en matière d’hygiène et de sécurité. En outre, la commission d’hygiène et de sécurité, le préposé à l’hygiène et à la sécurité, ainsi que le médecin du travail peuvent saisir, à tout moment, l’inspecteur du travail en cas de constat d’une négligence flagrante ou d’un risque pour lequel des mesures appropriées n’ont pas été prises par l’organisme employeur préalablement avisé.
 
- Le travailleur est tenu au strict respect des règles et consignes relatives à l’hygiène et, à la sécurité du travail. En cas de négligence ou d’inobservation de ces règles ou consignes, l’auteur est passible des sanctions prévues au règlement intérieur de l’organisme employeur. 

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