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Durée légale du travail en Algerie avec comparaison dans le Maghreb

 En Algérie, la durée légale du travail est définie par la loi n° 90-11 du 21 avril 1990 relative aux relations de travail, modifiée et comp...

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jeudi 11 août 2016

Convention et accords collectifs (Article de presse)


Le sujet coïncide avec la mise en chantier du nouveau code du travail. Complexe du fait même que la loi 90/11 du 21 avril 1990 modifiée et complétée, relative aux relations de travail, n’encadre pas suffisamment la négociation d’où les moult incompréhensions qui engendrent généralement des situations conflictuelles inutiles ; délicate car la négociation s’articule essentiellement autour de la rémunération (noeud gordien) et c’est là un enjeu de taille puisque les intérêts de l’employeur et des travailleurs sont diamétralement opposés.




La recherche d’un compromis n’est pas aisée pour la simple raison est que la promotion du dialogue social reste encore tributaire de considérations d’ordre sociologique et politique. Au plan historique le droit conventionnel en Algérie dont les premiers jalons ont été posés depuis plus de trois décennies, (protocoles d’accord ) n’a été institutionnalisé qu’à partir de 1990 après l’abrogation de Statut Général du Travailleur. Cette refonte brusque et totale puise son fondement dans les mutations socio-économiques opérées dès 1988 en raison de facteurs aussi bien endogènes qu’exogènes qui conjugués ont débouché sur une véritable récession. Et c’est ainsi qu’au plan micro-économique, l’entreprise déjà confrontée aux difficultés (désinvestissement, outil de production obsolète, plan de charges insuffisant... ) devait faire face aux revendications brandies légitimement par les travailleurs dont le pouvoir d’achat s’est amenuisé au fil des années conséquemment à l’accélération des mesures d’ajustement structurel opérées au plan macro-économique, c’est dans ce contexte "véritable magma" que les toutes premières négociations ont été initiées. Ont-elles atteint leurs objectifs ? Le résultat importe peu, les zones d’ombre devraient aujourd’hui focaliser tout l’intérêt des législateurs pour les éclaircir. Dans cette optique, certains points mériteraient d’être pris en charge pour permettre aux partenaires sociaux d’aborder les véritables problèmes qui se poseront forcément à l’entreprise qui désormais sera jaugée en fonction de ses résultats économiques d’autant qu’avec la libéralisation (privatisations, accord d’association avec l’UE, adhésion à l’OMC...), la concurrence deviendra à coup sûr très rude dans ce contexte économique mondialisé. Il faut donc, c’est impératif, réunir les meilleures conditions pour que l’entreprise puisse évoluer dans un environnement plus propice qui favoriserait l’utilisation optimale de ses potentialités humaines et techniques et qui garantirait sa pérennité. Vus de cet angle, les conventions et accords collectifs pourraient constituer un instrument de stabilité pour l’entreprise en attendant la mise en place d’un pacte social à même de favoriser la paix sociale, socle de toute croissance. Partant de ces préoccupations et dans le souci de contribuer à lever certaines ambiguïtés, il serait donc judicieux d’amender le titre IV relatif à la négociation collective de la loi 90/11 du 2 1/4/1990 modifiée et complétée, relative aux relations de travail. Dans ce registre, il y a lieu de noter que la jurisprudence n’a pas été mise à contribution contrairement aux autres volets des relations de travail. 1. Le délai légal : Il faut déterminer le délai légal imparti pour l’ouverture de la négociation à la demande de l’une des deux parties, ce délai peut être de deux mois en tenant compte que le délai arrêté après la dénonciation de la convention est d’un mois (art.133 de la loi précitée ci-dessus), le délai de deux mois est tout à fait raisonnable puisque l’ébauche d’une convention est assez aisée dans la mesure où la GRH dispose de tous les agrégats en la matière. 2. L’information : la loi est muette sur ce plan, or une négociation ne peut aboutir s’agissant d’un consensus que si les deux parties à la négociation sont convaincues de la pertinence des données économiques propres à l’entreprise, il serait souhaitable de mettre à la disposition des représentants des travailleurs mandatés pour mener la négociation les informations nécessaires leur permettant d’apprécier objectivement l’état financier et économique de l’entreprise. Il serait possible, par ailleurs, à chacune des deux parties de pouvoir demander toute information à l’exception de celle ayant un caractère confidentiel et pouvant nuire aux intérêts de l’entreprise. Même s’il est permis de rétorquer que les négociateurs (partie travailleurs) disposent de ces données par le biais du délégué du personnel (élu au premier tour) en étant cautionné par l’organisation syndicale représentative, le problème se poserait pour les entreprises où il n’existe pas de structure syndicale et celles de moins de vingt travailleurs puisque pour les premières, le délégué élu directement par le collectif des travailleurs pour les besoins de la négociation se trouverait désarmé et à bout d’arguments et il en est de même pour les secondes en notant que les types d’entreprises de moins de vingt travailleurs foisonnent et des milliers de salariés sont par conséquent concernés en premier chef par la négociation sans pour autant avoir les leviers nécessaires pour ce faire. 3. Le principe d’extension : l’article 121 de la loi précitée ci-dessus stipule, en substance que « l’organisme employeur peut disposer d’une convention et d’accords collectifs ou être partie prenante d’une convention de rang supérieur" qui comme l’explique l’article 122 "est réputée telle dès lors qu’elle dépasse le cadre de l’organisme employeur et dès qu’elle est négociée et conclue par les organisations syndicales de travailleurs et d’employeurs reconnues représentatives dans le champ d’application sectoriel, professionnel ou territorial ». Les deux parties à la négociation peuvent adhérer d’un commun accord à la convention de rang supérieur c’est à dire obligatoirement par voie de négociations, l’article 116 de la loi précitée est assez explicite à cet égard. Au plan professionnel c’est à dire vertical, il est impératif, pour les mêmes raisons évoquées au sujet de l’information, d’introduire le principe de l’extension car il est aberrant de constater aujourd’hui encore des disparités salariales criardes au sein d’une même profession, l’application de ce principe permettra d’homogénéiser relativement les coûts de la main d’oeuvre et par la même de réunir certaines conditions objectives dans le cadre d’une concurrence loyale ; l’économie libérale a ses règles et les opérateurs économiques principalement privés doivent compter sur leurs propres initiatives, il ne s’agit plus de tergiverser sur la nature du choix économique et entretenir de cette façon une certaine ambivalence. La convention et les accords collectifs doivent être étendus obligatoirement à toutes les entreprises lorsque dans la profession au moins 50 % des salariés et/ou 50% des entreprises sont déjà concernés par l’application de la convention et les accords collectifs spécifiques à leur champ professionnel. Le Ministère du Travail, outillé en statistiques par l’Inspection Générale du Travail en charge de l’enregistrement des conventions et accords collectifs, peut alors édicter (par voie réglementaire) l’entrée en vigueur de la convention quand le taux arrêté est réuni dans la profession concernée. 4. L’assistance : il est impératif de prévoir une disposition qui permet à chacune des deux parties à la négociation d’être assistée par des conseillers de son choix : des travailleurs de l’entreprise et/ou de la branche d’activité, les deux parties, d’un commun accord, peuvent convenir également de recourir à l’éclairage de compétences éprouvées (experts) pour élucider certaines questions d’ordre technique notamment, cet apport est loin d’être négligeable. 5. L’expérience internationale : l’adaptation de la législation nationale du travail aux normes internationales, (cinquante quatre conventions ratifiées à ce jour sous toute réserve) est déjà en soi très significative de l’effort accompli. Il s’agit, aujourd’hui, à la faveur de la refonte du dispositif législatif et réglementaire de mettre à profit cette possibilité pour approfondir le processus déjà engagé, ceci d’une part. D’autre part, on ne saurait aborder la convention et les accords collectifs sans faire référence à l’expérience internationale en la matière. l’Algérie, à l’instar de nombreux pays, a pour sa part ratifié dès octobre 1962 la Convention 098 sur le droit d’organisation et de négociation collective (OIT 1949) qui énonce un certain nombre de dispositions à même de favoriser la mise en place des conventions collectives dont les niveaux d’articulation sont multiples. A titre d’exemples, en France, l’application du principe de l’extension est codifié, il est de même au royaume marocain, la mise à disposition des informations est obligatoire pour le déroulement des négociations aussi bien chez les Français que chez les Marocains qui -faut-il le souligner fortement au passage - disposent d’un Conseil de la négociation collective, ce dernier a pour missions entre autres de promouvoir la négociation, de présenter des propositions à l’effet d’encourager et généraliser les conventions ; il peut être sollicité également pour interpréter les clauses des conventions.., c’est dire tout l’intérêt qui est accordé à cette forme de contrat collectif. En Algérie, un organe d’harmonisation des conventions collectives est aujourd’hui plus qu’indispensable car l’anarchie dans les salaires peut avoir à moyen terme des effets pervers. Un tel organe, doté de mécanismes adéquats pour un fonctionnement efficace, pourrait constituer un cadre idoine de régulation des conventions de rang supérieur.

jeudi 7 avril 2016

LE TRAVAIL A TEMPS PARTIEL


Référence: 
 - décret exécutif n° 97-473 du 8 chaâbane 1418 correspondant au 8 décembre 1997 relatif au travail à temps partiel. 
- loi n° 90-11 du 21 avril 1990, modifiée et complétée, relative aux relations de travail. 
- ordonnance n° 97-03 du 2 ramadhan 1417 correspondant au 11 janvier 1997 fixant la durée légale du travail. 
- loi n° 90-14 du 2 juin 1990, modifiée et complétée, relative aux modalités d’exercice du droit syndical ; (ajout L n°91-29). 
- décret législatif n° 94-09 du 26 mai 1994 portant préservation de l'emploi et protection des salaries susceptibles de perdre de façon involontaire leur emploi. 


QU’EST CE QUE LE TRAVAIL A TEMPS PARTIEL ?  
Il y a travail a temps partiel, lorsqu’un travailleur, d’accord avec son employeur, travail de façon régulière pendant une durée sensiblement inférieure à la durée normale du travail.
Ainsi est considéré comme travail à temps partiel, « tout travail dont la durée est inférieure à la durée légale de travail sans que la durée convenue entre l’employeur et le travailleur ne soit inférieure à la moitié de la durée légale du travail » (Décret exécutif n° 97-473 du 8 décembre 1997 relatif au travail à temps partiel).


Remarque : la durée légale du travail est de 40 heures (Ordonnance n° 97-03 du 11 janvier 1997 fixant la durée légale du travail).


COMMENT PROCEDER A L’EMPLOI A TEMPS PARTIEL ?
L’employeur est libre de procéder ou non à l’emploi à temps partiel et de répondre favorablement ou non aux sollicitations des salariés en ce sens. Il peut ainsi :


-           Procéder au recrutement de travailleurs à temps partiel en cas de baisse de volume dans le cadre des mesures prises au titre du volet social (Décret législatif n°94-09 du 26 mai 1994 portant préservation de l'emploi et protection des salaries susceptibles de perdre de façon involontaire leur emploi)
-           Accepter la demande faite par un travailleur déjà occupé à temps plein et souhaitant occuper pour convenance personnelle un poste à temps partiel.


QU’ELLE EST L’UTILITE DU TRAVAIL A TEMPS PARTIEL ?
Le recours au travail à temps partiel présente une utilité certaine :


a.    Pour les travailleurs : candidats qui ne veulent ou ne peuvent travailler à plein temps pour des raisons personnelles diverses (état de santé, raisons familiales…) ;


b.    Pour l’employeur :


-   Le recrutement d’un personnel à temps partiel se conçoit surtout lorsqu’il s’agit : de confier au salarié l’exécution de certaines tâches qui ne peuvent être accomplies qu’à certaines heures de la journée (exemple : travaux de nettoyage de bureaux …).
-   Lorsque la charge de travail peut être  insuffisante pour justifier la création d’un ou plusieurs emplois à plein temps.


QUELLES-SONT LES CONDITIONS REQUISES POUR POSTULER A UN EMPLOI A TEMPS PARTIEL ?
Pour postuler à un emploi à temps partiel, certaines conditions doivent être réunies. Il s’agit :


-           De remplir la condition de qualifications professionnelles requises, pour les travailleurs retenus ou intéressés par le travail à temps partiel ;
-           De l’accord de l’employeur à donner une réponse favorable à une demande introduite par un travailleur désireux d’être employé à temps partiel ;
-           De la nécessité d’obtenir l’avis du comité de participation (ou à défaut les délégués du personnel en cas d’absence d’un comité de participation) conformément aux dispositions de l’article 94-4 de la loi n° 90.11, modifiée et complétée.


Remarque : Les avis du comité de participation doivent être émis dans un délai maximum de quinze (15) jours après exposés des motifs formulés par l’employeur (l’article 94 -4 de la loi n° 90.11, modifiée et complétée).


QUELLE EST LA FORME  DU CONTRAT DE TRAVAIL ?
Le contrat de travail à temps partiel peut être écrit ou non écrit lorsqu’il est à durée indéterminée.


Lorsqu’il n’existe pas de contrat de travail écrit, la relation de travail est présumée à durée indéterminée.


Lorsqu’il est à durée déterminée, le contrat de travail à temps partiel doit être conclu pour l’un des cas prévus expressément par l’article 12 de la loi n° 90.11, du 21 avril 1990, modifiée et complétée, relative aux relations de travail, à savoir :


-           Lorsque le travailleur est recruté pour l’exécution d’un travail lié à des contrats de travaux ou de prestations non renouvelables,
-           lorsqu’il s’agit de remplacer le titulaire d’un poste qui s’absente temporairement et au profit duquel l’employeur est tenu de conserver le poste de travail,
-           lorsqu’il s’agit pour l’organisme employeur d’effectuer des travaux périodiques à caractère discontinu,
-           lorsqu’un surcroît de travail, ou lorsque des motifs saisonniers le justifient,
-           Lorsqu’il s’agit d’activités ou d’emplois à durée limitée ou qui sont par nature temporaires.


QUELS SONT LES MENTIONS DU CONTRAT DE TRAVAIL A TEMPS PARTIEL ?
Lorsqu’il est écrit, le contrat de travail à temps partiel doit mentionner notamment :


-           La durée hebdomadaire du travail convenue entre les parties et sa répartition entre les jours de la semaine,
-           Les éléments de la rémunération,
-           La qualification du salarié,
-           La période d’essai


En sus de ces éléments, et lorsque les parties s’engagent avec un contrat à durée déterminée, il doit obligatoirement préciser :


-           La durée de la relation de travail,
-           et les motifs de la durée arrêtée.


QU’ELLES SONT LES GARANTIES ACCORDEES AUX TRAVAILLEURS A TEMPS PARTIEL ?
a.    Droits :


-           Les travailleurs occupés à temps partiel, bénéficient des mêmes droits légaux et conventionnels reconnus aux travailleurs à temps plein.


Les conventions ou accords collectifs peuvent prévoir des modalités particulières pour leur mise en œuvre


b.    Rémunération :


-   La rémunération des travailleurs occupés à temps partiel est proportionnelle à celle des salariés qui occupent des emplois équivalents à temps plein, à qualification et ancienneté égales.


Les conventions ou accords collectifs peuvent prévoir des dispositions plus favorables.


Remarque : s’il n’existe pas dans l’entreprise de poste équivalent à temps complet, la rémunération du salarié à temps partiel doit être fixée contractuellement dans le respect des minima prévus par la loi et les conventions collectives.


-   Les indemnités légales et/ou conventionnelles (congé…) auxquelles pourrait prétendre le travailleur à temps partiel sont proportionnelles au temps de travail effectif.


c.    L’ancienneté :


-   Le décompte de l’ancienneté est effectué comme si le salarié était occupé à temps plein.


d.    La période d’essai :


-   Celle-ci ne peut être supérieure à celle des salariés à plein temps.


e.    Eligibilité au comité de participation :


-   Le travailleur à temps partiel  qui remplit les critères légaux d’éligibilité prévus par la législation en vigueur, peut être éligible au comité de participation. 

lundi 23 décembre 2013

Le fameux article 87 bis

Le salaire national minimum garanti SNMG que tout employeur doit garantir pour ses employés pour être en conformité avec la loi, a fait couler beaucoup d’encre depuis l’avènement de l’article 87 bis du code du travail qui détermine les éléments qui entrent dans le salaire.
Malgré les différentes augmentations du SNMG, la plupart des salaires sont restés inchangés pour cause de l’article 87 bis.
Maintes fois, au cours des différentes tripartites, l’abrogation de cet article a été inscrite à l’ordre du jour mais en vain.

Art 87. - Le salaire national minimum garanti (SNMG) applicable dans les secteurs d'activité est fixé par décret, après consultation des associations syndicales de travailleurs et d'employeurs les plus représentatives. Pour la détermination du SNMG, il est tenu compte de l'évolution :
·           de la productivité moyenne nationale enregistrée;
·           de l'indice des prix à la consommation;
·           de la conjoncture économique générale.
Art 87 bis. - Le salaire national minimum garanti, prévu à l'article 87 ci-dessus, comprend le salaire de base, les indemnités et primes de toute nature à l'exclusion des indemnités versées au titre de remboursement de frais engagés par le travailleur.