Loi n° 90-11 du 21 avril
1990 relative aux relations de Travail
Modifiée et complétée au 11 janvier 1997
Modifiée et complétée au 11 janvier 1997
OBJET ET CHAMP D'APPLICATION
Article 1er. - La
présente loi a pour objet de régir les relations individuelles et collectives
de travail entre les travailleurs salariés et les employeurs.
Art 2. - Au titre de la
présente loi, sont considérés travailleurs salariés, toutes personnes qui
fournissent un travail manuel ou intellectuel moyennant rémunération dans le
cadre de l'organisation et pour le compte d'une autre personne physique ou
morale, publique ou privée, ci-après dénommée « employeur ».
Art 3. - Les
personnels civils et militaires de la défense nationale, les magistrats,
les fonctionnaires et agents contractuels des institutions et administrations
publiques de l'Etat, des wilayas et des communes, ainsi que les personnels des
établissements publics à caractère administratif sont régis par des
dispositions législatives et réglementaires particulières.
Art 4. - Nonobstant les
dispositions de la présente loi et dans le cadre de la législation en vigueur, des dispositions particulières prises par voie
réglementaire préciseront, en tant que de besoin, le régime spécifique
des relations de travail concernant les dirigeants d'entreprises, les
personnels navigants des transports aériens et maritimes, les personnels des
navires de commerce et de pêche, les travailleurs à domicile, les journalistes,
les artistes et comédiens, les représentants de commerce, les athlètes d'élite
et de performance et les personnels de maison.
TITRE II
DROITS ET OBLIGATIONS DES TRAVAILLEURS
CHAPITRE I
DROITS DES TRAVAILLEURS
Art 5. - Les travailleurs jouissent des
droits fondamentaux suivants :
- exercice du droit syndical;
- négociation collective;
-
participation dans
l'organisme employeur;
- sécurité sociale et
retraite;
- hygiène, sécurité et
médecine du travail;
- repos;
- participation à la
prévention et au règlement des conflits de travail;
- recours à la grève.
Art 6. - Dans le cadre
de la relation de travail, les travailleurs ont également le droit :
- à une occupation effective;
- au respect de leur
intégrité physique et morale et de leur dignité;
- à une protection contre
toute discrimination pour occuper un poste autre que celle fondée sur leur
aptitude et leur mérite;
- à la formation
professionnelle et à la promotion dans le travail,
- au versement régulier de la
rémunération qui leur est due;
- aux œuvres sociales;
- à tous avantages découlant
spécifiquement du contrat de travail.
CHAPITRE II
OBLIGATIONS DES TRAVAILLEURS
Art 7. - Les
travailleurs ont les obligations fondamentales suivantes au titre des relations
de travail :
·
accomplir, au mieux de
leurs capacités, les obligations liées à leur poste de travail, en agissant
avec diligence et assiduité, dans le cadre de l'organisation du travail mise en
place par l'employeur;
·
contribuer aux efforts de
l'organisme employeur en vue d'améliorer l'organisation et la productivité;
·
exécuter les instructions
données par la hiérarchie désignée par l'employeur dans l'exercice normal de
ses pouvoirs de direction;
·
observer les mesures
d'hygiène et de sécurité établies par l'employeur en conformité avec la
législation et la réglementation;
·
accepter les contrôles
médicaux internes et externes que l'employeur peut engager dans le cadre de la
médecine du travail ou du contrôle d'assiduité;
·
participer aux actions de
formation, de perfectionnement et de recyclage que l'employeur engage dans le cadre de l'amélioration du fonctionnement
ou de l'efficacité de l'organisme employeur ou pour l'amélioration de l'hygiène
et de la sécurité;
·
ne pas avoir d'intérêts
directs ou indirects dans une entreprise ou société concurrente, cliente ou
sous-traitante, sauf accord de l'employeur et ne pas faire concurrence à
l'employeur dans son champ d'activité;
·
ne pas divulguer des
informations d'ordre professionnel relatives aux techniques, technologies, processus de fabrication, modes d'organisation
et, d'une façon générale, ne pas divulguer les documents internes à l'organisme
employeur sauf s'ils sont requis par la loi ou par leur hiérarchie;
·
observer les obligations
découlant du contrat de travail.
TITRE III
RELATIONS INDIVIDUELLES DE TRAVAIL
CHAPITRE I
DISPOSITIONS GENERALES
Art 8. - La relation de travail
prend naissance par le contrat écrit ou non écrit. Elle existe en tout état de
cause du seul fait de travailler pour le compte d'un employeur.
Elle crée pour les intéressés des droits et des obligations
tels que définis par la législation, la réglementation, les conventions ou
accords collectifs et le contrat de travail.
Art 9. - Le contrat de travail
est établi dans les formes qu'il convient aux parties contractantes d'adopter.
Art 10. - La preuve du contrat
ou de la relation de travail peut être faite par tout moyen.
Art 11. - Le contrat est réputé
conclu pour une durée indéterminée sauf s'il en est disposé autrement par
écrit.
Lorsqu'il n'existe pas un contrat de travail écrit, la relation
de travail est présumée établie pour une durée indéterminée.
Art 12. - Le contrat de travail
peut être conclu pour une durée déterminée, à temps plein ou partiel, dans les
cas expressément prévus ci-après :
·
lorsque le travailleur est
recruté pour l'exécution d'un contrat lié à des contrats de travaux ou de
prestation non renouvelables;
·
lorsqu'il s'agit de
remplacer le titulaire d'un poste qui s'absente temporairement et au profit
duquel l'employeur est tenu de conserver le poste de travail;
·
lorsqu'il s'agit pour
l'organisme employeur d'effectuer des travaux périodiques à caractère
discontinu;
·
lorsqu'un surcroît de
travail, ou lorsque des motifs saisonniers le justifient;
·
lorsqu'il s'agit
d'activités ou d'emplois à durée limitée ou qui sont par nature temporaires.
Dans l'ensemble de ces cas, le contrat de travail précisera
la durée de la relation de travail ainsi que les motifs de la durée arrêtée.
Art 12 bis. - En vertu des
attributions qui lui sont dévolues par la législation et la réglementation en
vigueur, l'inspecteur du travail territorialement compétent s'assure que le
contrat de travail à durée déterminée est conclu pour l'un des cas expressément
cités par l'article 12 de la présente loi et que la durée prévue au contrat
correspond à l'activité pour laquelle le travailleur a été recruté.
Art 13. - Le contrat de travail peut
être conclu également pour une durée indéterminée mais pour un temps partiel,
c'est à dire pour un volume horaire moyen inférieur à la durée légale de
travail et ce, lorsque :
·
le volume de travail
disponible ne permet pas de recourir aux services à plein temps d'un
travailleur;
·
le travailleur en activité
en fait la demande pour des raisons familiales ou convenances personnelles et
que l'employeur accepte.
·
En aucun cas le temps
partiel de travail ne peut être inférieur à la moitié de la durée légale de
travail.
Les modalités d'application du
présent article sont fixées par voie réglementaire.
Art 14. - Sans préjudice des autres
effets de la loi, le contrat de travail conclu pour une durée déterminée en
infraction aux dispositions de la présente loi est considéré comme un contrat
de travail à durée indéterminée.
CHAPITRE II
CONDITIONS ET MODALITES DE RECRUTEMENT
Art 15. - L'âge minimum requis
pour un recrutement ne peut, en aucun cas, être inférieur à seize ans, sauf
dans le cadre de contrats d'apprentissage établis conformément à la législation
et à la réglementation en vigueur.
Le travailleur mineur ne peut être recruté que sur
présentation d'une autorisation établie par son tuteur légal.
Le travailleur mineur ne peut être employé à des travaux
dangereux, insalubres et nuisibles à sa santé ou préjudiciables à sa moralité.
Art 16. - Les organismes
employeurs doivent réserver des postes de travail à des personnes handicapées
selon des modalités qui seront fixées par voie réglementaire.
Art 17. - Toute disposition
prévue au titre d'une convention ou d'un accord collectif, ou d'un contrat de travail
de nature à asseoir une discrimination quelconque entre travailleurs en matière
d'emploi, de rémunération ou de conditions de travail, fondée sur l'âge, le
sexe, la situation sociale ou matrimoniale, les liens familiaux, les
convictions politiques, l'affiliation ou non à un syndicat, est nulle et de nul
effet.
Art 18. - Le travailleur
nouvellement recruté peut être soumis à une période d'essai dont la durée ne
peut excéder six (6) mois. Cette période peut être portée à douze (12) mois
pour les postes de travail de haute qualification. La période d'essai est
déterminée par voie de négociation collective pour chacune des catégories de
travailleurs ou pour l'ensemble des travailleurs.
Art 19. - Durant la période
d'essai, le travailleur a les mêmes droits et obligations que ceux occupant des
postes de travail similaires et cette période est prise en compte dans le
décompte de son ancienneté au sein de l'organisme employeur lorsqu'il est
confirmé à l'issue de la période d'essai.
Art 20. - Durant la période
d'essai, la relation de travail peut être résiliée à tout moment par l'une ou
l'autre des parties sans indemnité ni préavis.
Art 21. - L'employeur peut
procéder au recrutement de travailleurs étrangers dans les conditions fixées
par la législation et la réglementation en vigueur lorsqu'il n'existe pas une
main d'œuvre nationale qualifiée.
CHAPITRE III
DUREE DU TRAVAIL
SECTION 1
DUREE LEGALE DU TRAVAIL
Art 22. - La durée légale
hebdomadaire du travail est fixée à quarante (40) heures dans les conditions normales
de travail.
Elle est répartie au minimum sur cinq (5) jours ouvrables.
L'aménagement et la répartition des horaires de travail à l'intérieur
de la semaine sont déterminés par les conventions ou accords collectifs.
Dans le secteur des institutions et administrations
publiques, ils sont déterminés par voie réglementaire.
Art 23. - Par dérogation à
l'article 2 de l'ord. n° 97-03 du 11 janvier 1997, la durée hebdomadaire de
travail peut être:
·
réduite pour les personnes
occupées à des travaux particulièrement pénibles et dangereux ou impliquant des
contraintes sur les plans physiques ou nerveux,
·
Augmentée pour certains
postes comportant des périodes d'inactivité.
Les conventions ou accords collectifs fixent la liste des
postes concernés et précisent, pour chacun d'entre eux, le niveau de réduction
ou d'augmentation de la durée du travail effectif.
Dans le secteur des institutions et administrations
publiques, la liste des postes visée aux alinéas 1 et 2 du présent article est
fixée par voie réglementaire.
Art 24. - Dans les
exploitations agricoles, la durée légale de travail de référence est fixée à
mille huit cents (1.800) heures par année, réparties par périodes selon les
particularités de la région ou de l'activité.
Art 25. - Lorsque les
horaires de travail sont effectués sous le régime de la séance continue,
l'employeur est tenu d'aménager un temps de pause qui ne peut excéder une heure
dont une demi-heure considérée comme temps de travail dans la détermination de
la durée de travail effectif.
Art 26. -
L'amplitude journalière de travail effectif ne doit en aucune façon dépasser
douze (12) heures.
SECTION 2
TRAVAIL DE NUIT
Art 27. - Est considéré comme
travail de nuit, tout travail exécuté entre 21 heures et 5 heures.
Les règles et les conditions du travail de nuit, ainsi que
les droits y afférents sont déterminées par les conventions ou accords
collectifs.
Art 28. - Les travailleurs de
l'un ou de l'autre sexe, âgés de moins de 19 ans révolus ne peuvent occuper un
travail de nuit.
Art 29. - II est interdit à
l'employeur de recourir au personnel féminin pour des travaux de nuit.
Des dérogations spéciales peuvent toutefois être accordées
par l'inspecteur du travail territorialement compétent, lorsque la nature de
l'activité et les spécificités du poste de travail justifient ces dérogations.
SECTION 3
TRAVAIL POSTE
Art 30. - Lorsque les besoins
de la production ou du service l'exigent, l'employeur peut organiser le travail
par équipes successives ou « travail posté ». Le travail posté donne droit à
une indemnité.
SECTION 4
HEURES SUPPLEMENTAIRES
Art 31. - Le recours
aux heures supplémentaires doit répondre à une nécessité absolue de service et
revêtir un caractère exceptionnel.
Dans ce cas, l'employeur peut requérir tout travailleur pour
effectuer des heures supplémentaires au-delà de la durée légale de travail sans
que ces heures n'excèdent 20 % de ladite durée légale, sous réserve des
dispositions de l'article 26 ci-dessus.
Toutefois, et dans les cas expressément prévus ci-après, il
peut être dérogé aux limites fixées à l'alinéa 2 du présent article dans les
conditions déterminées dans les conventions et accords collectifs, à savoir :
·
Prévenir des accidents
imminents ou réparer les dommages résultant d'accidents;
·
Achever des travaux dont
l'interruption risque du fait de leur nature d'engendrer des dommages.
·
Dans ces cas, les
représentants des travailleurs sont obligatoirement consultés et l'inspecteur
du travail compétent tenu informé.
Art 32. - Les heures
supplémentaires effectuées donnent lieu au paiement d'une majoration qui ne
peut en aucun cas être inférieure à 50 % du salaire horaire normal.
CHAPITRE IV
REPOS LEGAUX - CONGES - ABSENCES
SECTION 1
CONGES ET REPOS LEGAUX
Art 33. -
Le travailleur a droit à une journée entière de repos par semaine. Le jour
normal de repos hebdomadaire qui correspond aux conditions de travail
ordinaires, est fixé au vendredi.
Art 34. -
Les jours fériés chômés et payés sont fixés par la loi.
Art 35. -
Le jour de repos hebdomadaire et les jours fériés sont des jours de repos
légaux.
Art 36. -
Le travailleur qui a travaillé un jour de repos légal a droit à un repos
compensateur d'égale durée et bénéficie du droit de majoration des heures
supplémentaires conformément aux dispositions de la présente loi.
Art 37. - Lorsque les impératifs
économiques ou ceux de l'organisation de la production l'exigent, le repos
hebdomadaire peut être différé ou pris un autre jour.
Sont ainsi admis de droit à
donner le repos hebdomadaire par roulement, les structures et tous autres
établissements où une interruption du travail, le jour de repos hebdomadaire,
est soit incompatible avec la nature de l'activité de la structure ou de
l'établissement, soit préjudiciable au public.
Art 38. -
Dans les structures et établissements de commerce de détail, le jour de repos
hebdomadaire de tout ou partie du personnel est déterminé par un arrêté du wali
qui tient compte des nécessités d'approvisionnement des consommateurs et des
besoins de chaque profession et assure une rotation entre les structures et les
établissements de chaque catégorie.
Art 39. -
Tout travailleur a droit à un congé annuel rémunéré par l'employeur. Toute
renonciation par le travailleur à tout ou partie de son congé est nulle et de
nul effet.
Art 40. -
Le droit à congé annuel repose sur le travail effectué au cours d'une période
de référence qui s'étend du 1er juillet de l'année précédent le congé au 30
juin de l'année du congé.
Pour les travailleurs
nouvellement recrutés, le point de départ de la période de référence est la
date de recrutement.
Art 41. -
Le congé rémunéré est calculé à raison de deux jours et demi par mois de
travail sans que la durée globale ne puisse excéder trente jours calendaires
par année de travail.
Art 42. -
Un congé supplémentaire ne pouvant être inférieur à dix (10) jours par année de
travail est accordé au travailleur exerçant dans les wilayas du Sud. Les
conventions ou accords collectifs fixent les modalités d'octroi de ce congé.
Art 43. - Toute
période égale à vingt-quatre (24) jours ouvrables ou quatre (4) semaines de
travail est équivalente à un mois de travail lorsqu'il s'agit de fixer la durée
du congé annuel rémunéré.
Cette période est égale à
cent quatre vingt (180) heures ouvrables pour les travailleurs saisonniers ou à
temps partiel.
Art 44. -
La période supérieure à quinze (15) jours ouvrables du premier mois de
recrutement du travailleur équivaut à un (1) mois de travail pour le calcul du
congé annuel rémunéré.
Art 45. -
La durée du congé principal peut être augmentée pour les travailleurs occupés à
des travaux particulièrement pénibles ou dangereux impliquant des contraintes
particulières sur les plans physiques ou nerveux.
Les conventions ou accords
collectifs fixent les modalités d'application du présent article.
Art 46. -
Sont considérées comme période de travail pour la détermination de la durée du
congé annuel :
·
Les périodes de travail
accompli;
·
Les périodes de congé
annuel;
·
Les périodes d'absences
spéciales payées ou autorisées par l'employeur;
·
Les périodes de repos légal
prévues aux articles ci-dessus;
·
Les périodes d'absences
pour maternités, maladies et accidents du travail;
·
Les périodes de maintien ou
de rappel sous les drapeaux.
Art 47. -
Le congé de maladie de longue durée ne peut en aucun cas ouvrir droit à plus
d'un mois de congé annuel et ce, quelle que soit la durée du congé de maladie.
Art 48. -
Le travailleur en congé peut être rappelé pour nécessité impérieuse de service.
Art 49. -
La relation de travail ne peut être ni suspendue ni rompue durant le congé
annuel.
Art 50. -
Le travailleur est autorisé à interrompre son congé annuel à la suite d'une
maladie pour bénéficier du congé de maladie et des droits y afférents.
Art 51. -
Le programme de départ en congé annuel et son fractionnement sont fixés par
l'employeur après avis du comité de participation institué par la présente loi,
lorsque celui-ci existe.
Art 52. -
L'indemnité afférente au congé annuel est égale au douzième de la rémunération
totale perçue par le travailleur au cours de l'année de référence du congé ou
au titre de l'année précédent le congé.
Art 52 bis. -
L'indemnité de congé annuel due aux travailleurs des professions, branches et
secteurs d'activité qui ne sont pas habituellement occupés d'une façon continue
par un même organisme employeur au cours de la période retenue pour
l'appréciation du droit au congé, est payée par une caisse spécifique.
Les organismes employeurs
cités ci-dessus doivent obligatoirement s'affilier à cette caisse.
Les professions, branches et
secteurs d'activité prévus ci-dessus sont fixés par voie réglementaire.
Art 52 ter. -
Les dépenses afférentes au paiement de l'indemnité de congé prévue à l'article
52 bis ci-dessus ainsi que les frais de gestion sont couverts par une
cotisation à la charge exclusive des organismes employeurs.
Le taux et les modalités de
recouvrement de cette cotisation sont fixés par voie réglementaire.
Art 52 quater. -
La création de la caisse spécifique prévue à la présente loi ainsi que les
conditions et modalités de son fonctionnement sont fixées par voie
réglementaire.
SECTION 2
ABSENCES
Art 53. -
Sauf les cas expressément prévus par la loi ou par la réglementation, le
travailleur, quelle que soit sa position dans la hiérarchie, ne peut être
rémunéré pour une période non travaillée sans préjudice des mesures
disciplinaires prévues au règlement intérieur.
Art 54. -
Outre les cas d'absence pour des causes prévues par la législation relative à
la sécurité sociale, le travailleur peut bénéficier, sous réserve de
notification et de justification préalable à l'employeur, d'absences sans perte
de rémunération pour les motifs suivants :
·
pour s'acquitter des tâches
liées à une représentation syndicale ou une représentation du personnel, selon
les durées fixées par les dispositions légales ou conventionnelles;
·
pour suivre des cycles de
formation professionnelle ou syndicale autorisés par l'employeur et pour passer
des examens académiques ou professionnels;
·
à l'occasion de chacun des
événements familiaux suivants :
Ø mariage
du travailleur, naissance d'un enfant du travailleur, mariage de l'un des
descendants du travailleur, décès d'ascendant, descendant et collatéral au 1er
degré du travailleur ou de son conjoint, décès du conjoint du travailleur,
circoncision d'un enfant du travailleur.
Ø Le
travailleur bénéficie dans ces cas de trois (3) jours ouvrables rémunérés.
Ø Toutefois,
dans les cas de naissance ou de décès, la justification intervient
ultérieurement.
Ø l'accomplissement
du pèlerinage aux lieux saints une fois durant la carrière professionnelle du
travailleur.
Art 55. -
Durant les périodes pré et postnatales, les travailleurs féminins bénéficient
du congé de maternité conformément à la législation en vigueur. Ils peuvent
bénéficier également de facilités dans les conditions fixées par le règlement
intérieur de l'organisme employeur.
Art 56. -
Des autorisations d'absences spéciales non rémunérées peuvent être accordées
par l'employeur aux travailleurs qui ont un besoin impérieux de s'absenter dans
les conditions fixées par le règlement intérieur.
CHAPITRE V
FORMATION ET PROMOTION EN COURS D'EMPLOI
Art 57. - Chaque employeur est
tenu de réaliser des actions de formation et de perfectionnement en direction
des travailleurs selon un programme qu'il soumet à l'avis du comité de
participation.
L'employeur est tenu également,
dans le cadre de la législation en vigueur, d'organiser des actions
d'apprentissage pour permettre à des jeunes d'acquérir des connaissances
théoriques et pratiques indispensables à l'exercice d'un métier.
Art 58. - Tout travailleur est
tenu de suivre les cours, cycles ou actions de formation ou de perfectionnement
organisés par l'employeur en vue d'actualiser, d'approfondir ou d'accroître ses
connaissances générales, professionnelles et technologiques.
Art 59. - L'employeur peut
exiger des travailleurs dont les qualifications ou les compétences le
permettent, de contribuer activement aux actions de formation et de
perfectionnement qu'il organise.
Art 60. - Sous réserve de
l'accord de l'employeur, le travailleur qui s'inscrit à des cours de formation
ou de perfectionnement professionnels, peut bénéficier d'une adaptation de son
temps de travail ou d'un congé spécial avec une réservation de son poste de
travail.
Art 61. - La promotion
sanctionne une élévation dans l'échelle de qualification ou dans la hiérarchie
professionnelle.
Elle s'effectue compte tenu des postes disponibles, de
l'aptitude et du mérite du travailleur.
CHAPITRE VI
MODIFICATION, CESSATION ET SUSPENSION DE LA RELATION DE
TRAVAIL
SECTION 1
MODIFICATION DU CONTRAT DE TRAVAIL
Art 62. - Le contrat de travail
est modifié lorsque la loi, la réglementation, les conventions ou accords
collectifs énoncent des règles plus favorables aux travailleurs que celles qui
y sont stipulées.
Art 63. - Sous réserve
des dispositions de la présente loi, les clauses et la nature du contrat de
travail peuvent être modifiées par la volonté commune du travailleur et de
l'employeur.
SECTION 2
DE LA SUSPENSION DE LA RELATION DE TRAVAIL
Art 64. - La suspension
de la relation de travail intervient de droit par l'effet :
·
de l'accord mutuel des
parties;
·
des congés de maladie ou
assimilés tels que prévus par la législation et la réglementation relative à la
sécurité sociale;
·
de l'accomplissement des
obligations du service national et des périodes de maintien ou d'entretien dans
le cadre de la réserve;
·
de l'exercice d'une charge
publique élective;
·
de la privation de liberté
du travailleur tant qu'une condamnation devenue définitive n'aura pas été
prononcée;
·
d'une décision
disciplinaire suspensive d'exercice de fonction;
·
de l'exercice du droit de
grève;
·
du congé sans solde.
Art 65. - Les travailleurs
visés à l'article 64 ci-dessus sont réintégrés de droit à leur poste de travail
ou à un poste de rémunération équivalente à l'expiration des périodes ayant
motivé la suspension de la relation de travail.
SECTION 3
CESSATION DE LA RELATION DE TRAVAIL
Art 66. - La relation de
travail cesse par l'effet de :
Ø la nullité ou l'abrogation légale du contrat de travail;
Ø l'arrivée à terme du contrat de travail à durée
déterminée;
Ø la démission;
Ø le licenciement;
Ø l'incapacité totale de travail, telle que définie par la
législation;
Ø le licenciement pour compression d'effectifs;
Ø la cessation d'activité légale de l'organisme employeur;
Ø la retraite;
Ø le décès.
Art 67. - A la cessation de la
relation de travail, il est délivré au travailleur un certificat de travail
indiquant la date de recrutement, la date de cessation de la relation de
travail ainsi que les postes occupés et les périodes correspondantes. La
délivrance du certificat de travail n'annule pas les droits et obligations de
l'employeur et du travailleur, nés du contrat de travail ou contrats de
formation sauf s'il en est convenu autrement par écrit entre eux.
Art 68. - La démission est un
droit reconnu au travailleur. Le travailleur qui manifeste la volonté de rompre
la relation de travail avec l'organisme employeur, présente à celui-ci sa
démission par écrit.
Il quitte son poste de travail après une période de préavis
dans les conditions fixées par les conventions ou accords collectifs.
Art 69. - Lorsque des raisons
économiques le justifient, l'employeur peut procéder à une compression
d'effectifs.
La compression d'effectifs, qui consiste en une mesure de
licenciement collectif se traduisant par des licenciements individuels
simultanés, est décidée après négociation collective. Il est interdit à tout
employeur qui a procédé à une compression d'effectifs de recourir sur les mêmes
lieux de travail à de nouveaux recrutements dans les catégories
professionnelles des travailleurs concernés par la compression d'effectifs.
Art 70. - Avant de procéder à
une compression d'effectifs, l'employeur est tenu de recourir à tous les moyens
susceptibles de réduire le nombre des licenciements et notamment :
·
à la réduction des horaires
de travail;
·
au travail à temps partiel
tel que défini dans la présente loi;
·
à la procédure de mise à la
retraite conformément à la législation en vigueur;
·
à l'examen des possibilités
de transfert du personnel vers d'autres activités que l'organisme employeur
peut développer ou vers d'autres entreprises. En cas de refus, le travailleur
bénéficie d'une indemnité de licenciement pour compression d'effectifs.
Art 71. - Les modalités de
compression d'effectifs sont fixées après épuisement de tous les moyens
susceptibles d'y interdire le recours, sur la base notamment des critères
d'ancienneté, d'expérience et de qualification pour chaque poste de travail.
Les conventions et les accords
collectifs précisent l'ensemble des modalités fixées.
Art 72. (abrogé par l'art 35 du DL n°
94-09 du 26 mai 1994 portant préservation de l'emploi et protection des
salariés susceptibles de perdre de façon involontaire leur emploi)
Art 73. - Le
licenciement à caractère disciplinaire intervient dans les cas de fautes graves
commises par le travailleur.
Outre les fautes graves sanctionnées par la législation
pénale, commises à l'occasion du travail, sont notamment considérées comme
fautes graves et susceptibles d'entraîner le licenciement sans délai-congé ni
indemnités, les actes par lesquels le travailleur :
·
refuse sans motif valable
d'exécuter les instructions liées à ses obligations professionnelles ou celles
dont l'inexécution pourrait porter préjudice à l'entreprise et qui émaneraient
de la hiérarchie désignée par l'employeur dans l'exercice normal de ses
pouvoirs;
·
divulgue des informations
d'ordre professionnel relatives aux techniques, technologie, processus de
fabrication, mode d'organisation ou des documents internes à l'organisme
employeur, sauf si l'autorité hiérarchique l'autorise ou si la loi le permet;
·
participe à un arrêt
collectif et concerté de travail en violation des dispositions législatives en
vigueur en la matière;
·
commet des actes de
violence;
·
cause intentionnellement
des dégâts matériels aux édifices, ouvrages, machines, instruments, matières
premières et autres objets en rapport avec le travail;
·
refuse d'exécuter un ordre
de réquisition notifié conformément aux dispositions de la législation en
vigueur;
·
consomme de l'alcool ou de
la drogue à l'intérieur des lieux de travail.
Art 73-1. - Dans la
détermination et la qualification de la faute grave commise par le travailleur,
l'employeur devra tenir compte notamment des circonstances dans lesquelles la
faute s'est produite, de son étendue et de son degré de gravité, du préjudice
causé, ainsi que de la conduite que le travailleur adoptait, jusqu'à la date de
sa faute, envers le patrimoine de son organisme employeur.
Art 73-2. - Le licenciement
prévu à l'article 73 ci-dessus est prononcé dans le respect des procédures
fixées par le règlement intérieur.
Celles-ci prévoient obligatoirement la notification écrite
de la décision de licenciement, l'audition par l'employeur du travailleur
concerné qui peut à cette occasion se faire assister d'un travailleur de son
choix appartenant à l'organisme employeur.
Art 73-3. - Tout licenciement
individuel intervenu en violation des dispositions de la présente loi est
présumé abusif, à charge pour l'employeur d'apporter la preuve du contraire.
Art 73-4. - Si le licenciement
d'un travailleur survient en violation des procédures légales et/ou
conventionnelles obligatoires, le tribunal saisi, qui statue en premier et
dernier ressort, annule la décision de licenciement pour non respect des
procédures, impose à l'employeur d'accomplir la procédure prévue, et accorde au
travailleur, à la charge de l'employeur, une compensation pécuniaire qui ne
saurait être inférieure au salaire perçu par le travailleur comme s'il avait
continué à travailler.
Si le licenciement d'un travailleur survient en violation
des dispositions de
L’article 73 ci-dessus, il est présumé abusif. Le tribunal
saisi, statue en premier et dernier ressort, et se prononce soit sur la
réintégration du travailleur dans l'entreprise avec maintien de ses avantages
acquis soit, en cas de refus par l'une ou l'autre des parties, sur l'octroi au
travailleur d'une compensation pécuniaire qui ne peut être inférieure à six ( 6
) mois de salaire, sans préjudice des dommages et intérêts éventuels.
Le jugement rendu en la matière est susceptible de pourvoi
en cassation.
Art 73-5. - Le licenciement
ouvre droit, pour le travailleur qui n'a pas commis de faute grave, à un délai-
congé dont la durée minimale est fixée dans les accords ou conventions
collectifs.
Art 73-6. -
Le travailleur licencié a droit pendant la durée de son délai-congé, à deux
heures par jour, cumulables et rémunérées, pour lui permettre de rechercher un
autre emploi.
L'organisme employeur peut s'acquitter de l'obligation de
donner le délai-congé en versant au travailleur licencié une somme égale à la
rémunération totale qu'il aurait perçue pendant le même temps.
La cessation d'activité ne libère pas l'organisme employeur
de son obligation de respecter le délai-congé.
Art 74. - S'il survient une
modification dans la situation juridique de l'organisme employeur, toutes les
relations de travail en cours, au jour de la modification, subsistent entre le
nouvel employeur et les travailleurs.
Toute modification éventuelle dans les relations de travail
ne peut intervenir que dans les formes et aux conditions prévues par la
présente loi et par voie de négociation collective.
CHAPITRE VII
REGLEMENT INTERIEUR
Art 75. - Dans les organismes
employeurs occupant vingt ( 20 ) travailleurs et plus, l'employeur est tenu
d'élaborer un règlement intérieur et de le soumettre pour avis aux organes de
participation ou, à défaut, aux représentants des travailleurs avant sa mise en
œuvre.
Art 76. - Dans les organismes
employeurs occupant moins de vingt (20) travailleurs, l'employeur peut élaborer
un règlement intérieur, selon les spécificités des activités. La nature de ces
activités est fixée par voie réglementaire.
Art 77. - Le règlement
intérieur est un document par lequel l'employeur fixe obligatoirement les
règles relatives à l'organisation technique du travail, à l'hygiène, à la
sécurité et à la discipline.
Dans le domaine disciplinaire, le règlement intérieur fixe
la qualification des fautes professionnelles, les degrés des sanctions
correspondantes et les procédures de mise en œuvre.
Art 78. - Les clauses du
règlement intérieur qui supprimeraient ou limiteraient les droits des
travailleurs tels qu'ils résultent des lois, des règlements et des conventions
ou accords collectifs en vigueur sont nulles et de nul effet.
Art 79. - Le règlement intérieur
prévu à l'article 75 ci-dessus est déposé auprès de l'inspection du travail
territorialement compétente pour approbation de conformité avec la législation
et la réglementation du travail dans un délai de huit (8) jours.
Le règlement intérieur prend effet dès son dépôt auprès du
greffe du tribunal territorialement compétent.
Il lui est assuré par l'employeur une large publicité en
direction des travailleurs concernés.
TITRE IV
REMUNERATION DU TRAVAIL
CHAPITRE I
DISPOSITIONS GENERALES
Art 80. - En contrepartie
du travail fourni, le travailleur a droit à une rémunération au titre de
laquelle il perçoit un salaire ou un revenu proportionnel aux résultats du travail.
Art 81. - Par
salaire, au sens de la présente loi, il faut entendre :
·
le salaire de base, tel
qu'il résulte de la classification professionnelle de l'organisme employeur;
·
les indemnités versées en
raison de l'ancienneté du travailleur, des heures supplémentaires effectuées ou
en raison de conditions particulières de travail et, notamment, de travail
posté, de nuisance et d'astreinte, y compris le travail de nuit et l'indemnité
de zone,
·
les primes liées à la
productivité et aux résultats du travail.
Art 82. - Par revenu
proportionnel aux résultats du travail, il faut entendre la rémunération au rendement et notamment à la tâche,
à la pièce, au cachet et au chiffre d'affaire.
Art 83. - Les
remboursements de frais sont versés en raison de sujétions particulières
imposées par l'employeur au travailleur (missions commandées, utilisation du
véhicule personnel pour le service et sujétions similaires).
Art 84. - Tout employeur
est tenu d'assurer, pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération
entre les travailleurs sans aucune discrimination.
Art 85. - La
rémunération est exprimée en des termes exclusivement monétaires et son paiement s'effectue en des moyens exclusivement
monétaires.
Art 86. - Le montant de
la rémunération ainsi que celui de tous les éléments qui la composent figurent,
nommément, dans la fiche de paie périodique établie par l'employeur. Cette
disposition ne s'applique pas aux remboursements de frais.
CHAPITRE II
SALAIRE NATIONAL MINIMUM GARANTI
Art 87. - Le
salaire national minimum garanti (SNMG) applicable dans les secteurs
d'activité est fixé par décret, après consultation des associations syndicales
de travailleurs et d'employeurs les plus représentatives. Pour la détermination
du SNMG, il est tenu compte de l'évolution :
·
de la productivité moyenne
nationale enregistrée;
·
de l'indice des prix à la
consommation;
·
de la conjoncture
économique générale.
Art 87 bis. - Le
salaire national minimum garanti, prévu à l'article 87 ci-dessus,
comprend le salaire de base, les indemnités et primes de toute nature à
l'exclusion des indemnités versées au titre de remboursement de frais engagés
par le travailleur.
CHAPITRE III
PRIVILEGES ET GARANTIES
Art 88. - L'employeur
est tenu de verser régulièrement à chaque travailleur et à terme échu, la
rémunération qui lui est due.
Art 89. - Les
rémunérations ou avances sur rémunération sont payées par préférence à toutes
autres créances, y compris celles du trésor et de la sécurité sociale, et ce,
quelles que soient la nature, la validité et la forme de la relation de
travail.
Art 90. - Les
rémunérations contenues dans les sommes dues par l'employeur ne peuvent être
frappées d'opposition, de saisie ni être retenues pour quelque motif que ce
soit, au préjudice des travailleurs auxquels elles sont dues.
TITRE V
PARTICIPATION DES TRAVAILLEURS
CHAPITRE I
ORGANES DE PARTICIPATION
Art 91. - Au sein de l'organisme
employeur, la participation des travailleurs est assurée :
au niveau de tout lieu de travail distinct comprenant au
moins vingt (20) travailleurs, par des délégués du personnel;
au niveau du siège de l'organisme employeur, par un comité
de participation composé de délégués du personnel élus conformément à l'article
93 ci-dessous.
Art 92. - Lorsqu'il
existe, au sein d'un même organisme employeur, plusieurs lieux de travail
distincts comprenant chacun moins de vingt ( 20 ) travailleurs mais dont le
nombre total est égal ou supérieur à vingt ( 20 ), les travailleurs peuvent
être affiliés au lieu de travail le plus proche ou regroupés pour élire leurs
délégués du personnel.
Art 93. - Au sein d'un
même organisme employeur, les délégués du personnel élus conformément aux
articles 91 et 92 de la présente loi, élisent en leur sein un comité de
participation dont le nombre de délégués est déterminé dans les conditions
fixées à l'article 99 ci-dessous.
Art 93 bis. - Dans les
cas où l'organisme employeur n'est constitué que d'un lieu de travail distinct
unique, le délégué du personnel élu conformément aux articles 91 et 99 de la
présente loi, exerce les prérogatives du comité de participation prévues à
l'article 94 ci-dessous.
CHAPITRE II
ATTRIBUTIONS DES ORGANES DE PARTICIPATION
Art 94. - Le comité de participation a les attributions
suivantes :
1 - recevoir les informations qui lui sont communiquées au
moins chaque trimestre par l'employeur :
·
sur l'évolution de la
production des biens et des services, des ventes et de la productivité du
travail;
·
sur l'évolution des
effectifs et de la structure de l'emploi;
·
sur le taux d'absentéisme,
les accidents de travail et les maladies professionnelles;
·
sur l'application du
règlement intérieur;
2 - surveiller l'exécution des dispositions applicables en
matière d'emploi, d'hygiène, de sécurité et celles relatives à la sécurité
sociale;
3 - engager toute action appropriée auprès de l'employeur
lorsque les dispositions légales et réglementaires concernant l'hygiène, la
sécurité et la médecine du travail ne sont pas respectées;
4 - exprimer un avis avant la mise en œuvre par l'employeur
des décisions se rapportant :
·
aux plans annuels et bilans
de leur exécution;
·
à l'organisation du travail
(normes de travail, système de stimulation, contrôle du travail, horaire du travail);
·
aux projets de
restructuration de l'emploi (réduction de la durée du travail, redéploiement et
compression d’effectifs);
·
aux plans de formation
professionnelle, de recyclage, de perfectionnement et d'apprentissage;
·
aux modèles de contrat de
travail, de formation et d'apprentissage;
·
au règlement intérieur de
l'organisme employeur.
·
Les avis doivent être émis dans un délai maximum de quinze (15) jours
après exposés des motifs formulés par l'employeur. En cas de désaccord
sur le règlement intérieur, l'inspecteur du travail est obligatoirement saisi.
5 - gérer les œuvres sociales de l'organisme employeur.
Lorsque la gestion des œuvres sociales est confiée à l'employeur, après accord
de celui-ci, une convention entre le comité de participation et l'employeur en
précisera les conditions, modalités d'exercice et de contrôle;
6 - consulter les états financiers de l'organisme employeur
: bilans, comptes d'exploitation, comptes profits et pertes;
7 - informer régulièrement les travailleurs des questions
traitées sauf celles ayant trait aux processus de fabrication, aux relations
avec les tiers ou celles revêtues d'un cachet confidentiel ou secret.
Art 95. - Lorsque
l'organisme employeur regroupe plus de cent cinquante ( 150 ) travailleurs et
lorsqu'il existe en son sein un conseil d'administration ou de surveillance, le comité de participation désigne
parmi ses membres ou en dehors d'eux des administrateurs chargés de
représenter les travailleurs au sein dudit conseil conformément à la
législation en vigueur.
Art 96. - Lorsque
l'organisme employeur est constitué de plusieurs lieux de travail distincts, les délégués du personnel de
chaque lieu distinct exercent, sous le contrôle du comité de participation,
les prérogatives de celui-ci précisées aux alinéas 1 et 3 de l'article 94
relativement au lieu de travail concerné.
CHAPITRE III
MODE D'ELECTION ET COMPOSITION DES ORGANES
DE PARTICIPATION
Art 97. - Les délégués
du personnel sont élus en conformité avec les articles 91 et 92 précédents, par
les travailleurs concernés au suffrage personnel libre, secret et direct.
Ne sont pas éligibles, les cadres dirigeants de l'organisme
employeur, les ascendants, descendants, collatéraux ou parents par alliance au
premier degré de l'employeur et des cadres
dirigeants, les travailleurs occupant des postes de responsabilité avec
pouvoir disciplinaire et les travailleurs ne jouissant pas de leurs droits
civils et civiques.
Les délégués du personnel
sont élus parmi les travailleurs confirmés réunissant les conditions
pour être électeurs, âgés de vingt et un (21) ans révolus et justifiant de plus
d'une année d'ancienneté au sein de l'organisme employeur. La condition
d'ancienneté prévue à l'alinéa 3 ci-dessus n'est pas requise pour l'organisme
employeur créé depuis moins d'une année.
Art 98. - Le scrutin est
à deux (2) tours. Au premier tour de scrutin, les candidats à l'élection des
délégués du personnel sont présentés par les organisations syndicales
représentatives au sein de l'organisme employeur, parmi les travailleurs
remplissant les critères d'éligibilité fixés à l'article 97 ci-dessus.
Si
le nombre de votants est inférieur à la moitié des électeurs, il est procédé
dans un délai n'excédant pas trente (30) jours à un second tour de scrutin.
Dans ce cas, peuvent se présenter aux élections tous les travailleurs
remplissant les critères d'éligibilité fixés à l'article 97 ci-dessus.
En cas d'absence
d'organisation ( s ) syndicale ( s ) représentative ( s ) au sein de l'organisme
employeur, les élections des délégués du personnel sont organisées dans les
conditions prévues à l'alinéa 3 précédent, compte tenu du taux minimal de
participation au scrutin tel que fixé à l'alinéa 2 ci-dessus.
Le mode du scrutin devra permettre,
en outre, une représentation équitable des différentes catégories socioprofessionnelles au
sein du lieu de travail et de l'organisme employeur concerné.
Sont
déclarés élus, les candidats ayant recueilli le plus grand nombre de voix.
Lorsque deux ou plusieurs candidats ont recueilli le même nombre de voix, l'ancienneté au sein de l'organisme employeur est
prise en considération pour les départager.
Toutefois, dans le cas où les candidats élus ont la même ancienneté, le
plus âgé d'entre eux l'emporte.
Les modalités d'application du présent article
notamment celles relatives à l'organisation
des élections sont fixées par voie réglementaire, après consultation
des organisations syndicales
des travailleurs et des employeurs les plus représentatives.
Art 99. - Le nombre de
délégués du personnel est fixé comme suit :
·
de 20 à 50 travailleurs : 1
délégué,
·
de 51 à 150 travailleurs: 2
délégués,
·
de 151 à 400 travailleurs :
4 délégués,
·
de 401 à 1.000 travailleurs
: 6 délégués.
·
Au delà de 1.000
travailleurs, il sera décompté un (1) délégué supplémentaire par tranche de 500
travailleurs.
Art 100. - Toute
contestation portant sur les élections des délégués du personnel est portée
dans les trente (30) jours suivant les élections devant le tribunal territorialement compétent qui se
prononce dans un délai de trente (30) jours de sa saisine par un
jugement rendu en premier et dernier ressort.
Art 101. - La
durée du mandat des délégués du personnel est de trois (3) ans. Le
mandat des délégués du personnel peut leur être retiré par décision de la
majorité des travailleurs qui les ont élus lors d'une assemblée générale
convoquée par le président du bureau du comité de participation visé à
l'article 102 ou organisée à la demande du tiers au moins des travailleurs
concernés. En cas de vacance pour un motif quelconque, le délégué du personnel
est remplacé par le travailleur ayant obtenu, lors des élections, un nombre de
voix immédiatement inférieur à la dernière personne élue délégué du personnel.
CHAPITRE IV
FONCTIONNEMENT ET FACILITES
Art 102. - Lorsque
le comité de participation est composé d'au moins deux (2) délégués du
personnel, il établit son règlement intérieur et procède à l'élection en son
sein d'un bureau composé d'un président et d'un vice-président.
Art 103. - Le comité de
participation se réunit au moins une fois tous les trois mois. Il se réunit
obligatoirement à la demande de son président ou de la majorité de ses membres.
L'ordre du jour de ces
réunions est obligatoirement porté à la connaissance de l'employeur au
moins quinze (15) jours à l'avance.
L'employeur peut déléguer
un ou plusieurs de ses collaborateurs à ces réunions.
Art 104. - Le comité de
participation se réunit également sous la présidence de l'employeur ou
de son représentant dûment habilité, assisté de ses principaux collaborateurs,
au moins une fois par trimestre.
L'ordre du jour de ces
réunions devra être porté à la connaissance du président du bureau du comité de participation au moins
trente (30) jours à l'avance et devra
traiter de sujets relevant des attributions du comité de participation. Des
dossiers relatifs aux questions qui devront
être traitées devront être fournis au président du bureau du comité de
participation.
Le bureau du comité de participation peut proposer
l'adjonction de points à l'ordre du jour de
la réunion sous réserve que les questions soulevées relèvent de ses attributions et à condition que les
dossiers correspondants établis par le bureau
du comité de participation parviennent à l'employeur au moins quinze (15)
jours avant la date prévue pour la tenue de la réunion.
Art 105. - Au niveau de
chaque lieu de travail, le représentant habilité de l'employeur assisté de ses
principaux collaborateurs tient une réunion au moins tous les trois (3) mois avec les délégués du personnel concernés
conformément à
l'article 96 précédent sur la base d'un ordre du jour
préalablement établi et qui leur aura été
communiqué au moins sept (7) jours avant la tenue de la réunion.
Art 106. - Les délégués
du personnel ont le droit de disposer mensuellement d'un crédit de dix (10) heures payées par l'employeur comme temps de
travail, pour l'exercice de leur mandat, sauf durant leur congé annuel.
Les modalités
d'utilisation du crédit horaire ainsi alloué fait l'objet d'un accord
avec l'employeur.
Art 107. - Les délégués
du personnel peuvent convenir de cumuler les crédits d'heures qui leur sont alloués au profit d'un ou plusieurs délégués,
après accord de l'employeur.
Art 108. - Le temps
passé par les délégués du personnel aux réunions convoquées à l'initiative de
l'employeur ou acceptées par celui-ci à leur demande,
n'est pas pris en compte pour le calcul du crédit d'heures visé à l'article
106 ci-dessus.
Art 109. - L'employeur
mettra à la disposition du comité de participation et des délégués du
personnel, les moyens nécessaires pour la tenue de leurs réunions et pour la
réalisation des travaux de secrétariat.
Art 110. - Le
comité de participation organise ses activités dans le cadre de ses
attributions et de son règlement intérieur et peut recourir à des expertises
non patronales.
Art 111. - En
application de l'article 110 ci-dessus, des budgets sont alloués par
l'organisme employeur selon des modalités fixées par voie réglementaire.
Art 112. - Dans
l'exercice de leurs activités professionnelles, les délégués du personnel sont
soumis aux dispositions législatives, réglementaires et conventionnelles
relatives aux droits et obligations des travailleurs.
Art 113. - Aucun délégué
du personnel ne peut faire l'objet, de la part de l'employeur, d'un
licenciement, d'une mutation ou de toute autre sanction disciplinaire de
quelque nature que ce soit, du fait des activités qu'il tient de son mandat.
TITRE VI
NEGOCIATION COLLECTIVE
CHAPITRE I
DISPOSITIONS GENERALES
Art 114. - La
convention collective est un accord écrit sur l'ensemble des conditions
d'emploi et de travail pour une ou plusieurs catégories professionnelles.
L'accord collectif est un accord écrit dont l'objet traite
d'un ou des aspects déterminés des
conditions d'emploi et de travail pour une ou plusieurs catégories socioprofessionnelles
de cet ensemble. Il peut constituer un avenant à la convention collective.
Les conventions et accords
collectifs sont conclus au sein d'un même organisme employeur entre
l'employeur et les représentants syndicaux des travailleurs. Ils sont également
conclus entre un groupe d'employeurs ou une ou plusieurs organisations
syndicales d'employeurs représentatives d'une part, et une ou plusieurs
organisations syndicales représentatives des travailleurs d'autre part. La
représentativité des parties à la négociation est déterminée dans les
conditions fixées par la loi.
Art 115. - La
convention et l'accord collectif déterminent leur champ d'application
professionnel et territorial.
Ils peuvent concerner une
ou plusieurs catégories socioprofessionnelles, un ou plusieurs
organismes employeurs et revêtir un caractère local, régional ou national.
Art 116. - Lorsque
les conventions et les accords collectifs concernent plusieurs
organismes employeurs, ils n'engagent ces derniers qu'à la condition que les
représentants des travailleurs et des employeurs desdits organismes en soient
ensemble parties prenantes ou qu'ils y adhèrent d'un commun accord.
Art 117. - La convention
et l'accord collectifs sont conclus pour une durée déterminée ou pour une durée
indéterminée.
A défaut de stipulations contraires, la convention et
l'accord collectifs à durée déterminée qui arrivent à expiration continuent de
produire leurs effets comme une convention
ou accord à durée indéterminée, jusqu'à adoption d'une nouvelle
convention ou accord par les parties concernées.
Art 118. - Les
dispositions les plus favorables contenues dans les différentes conventions et
accords collectifs auxquels l'organisme employeur a souscrit ou adhéré s'imposent à lui et s'appliquent aux
travailleurs de l'organisme employeur concerné
sauf dispositions favorables contenues dans les contrats de travail avec
l'entreprise.
Art 119. - Les
organismes employeurs doivent assurer une publicité suffisante aux
conventions et accords collectifs auxquels ils sont parties prenantes en
direction des collectifs des travailleurs concernés.
Un exemplaire de ces
conventions et accords collectifs sont tenus en permanence à la
disposition des travailleurs, en tout lieu de travail distinct.
CHAPITRE II
CONTENU DES CONVENTIONS COLLECTIVES
Art 120. - Les conventions collectives
conclues dans les conditions fixées par la présente loi traitent des conditions
d'emploi et de travail et peuvent notamment traiter des éléments ci-après :
·
1 - classification
professionnelle;
·
2 - normes de travail, y
compris les horaires de travail et leur répartition;
·
3 - salaires de base
minimum correspondants;
·
4 - indemnités liées à l'ancienneté, aux heures supplémentaires ou aux
conditions de travail y compris l'indemnité de zone;
·
5 - primes liées à la
productivité et aux résultats du travail;
·
6 - modalités de rémunération au rendement pour les catégories de
travailleurs concernés;
·
7 - remboursement de frais
engagés;
·
8 - période d'essai et
préavis;
·
9 - durée de travail effectif pour les emplois à fortes sujétions ou
comportant des périodes d'inactivité;
·
10 - absences spéciales;
·
11 - procédures de
conciliation en cas de conflit collectif de travail;
·
12 - service minimum en cas
de grève;
·
13 - exercice du droit
syndical;
·
14 - durée de la convention et modalités de reconduction, de révision ou
de dénonciation.
CHAPITRE III
CONVENTIONS COLLECTIVES D'ENTREPRISE ET CONVENTIONS DE RANG
SUPERIEUR
Art 121. - Chaque
organisme employeur peut disposer d'une convention et d'accords collectifs
d'entreprise ou être partie prenante d'une convention ou accords collectifs
d'un rang supérieur.
Art 122. - Les
conventions et accords collectifs qui dépassent le cadre de l'organisme
employeur sont réputés de rang supérieur dès lors qu'ils sont négociés et
conclus par des organisations syndicales de travailleurs et d'employeurs
reconnues représentatives dans le champ d'application sectoriel, professionnel
ou territorial desdits conventions et accords collectifs.
CHAPITRE IV
NEGOCIATION DES CONVENTIONS COLLECTIVES
Art 123. - A la demande
d'une des parties visées à l'article 114 ci-dessus, la négociation des conventions et accords collectifs est menée par des
commissions paritaires de négociation composées d'un nombre égal de
représentants syndicaux de travailleurs et d'employeurs dûment mandatés par
ceux qu'ils représentent.
Leur
désignation est du ressort de chacune des parties à la négociation.
Art 124. - Pour
les conventions et accords collectifs d'entreprises, chacune des parties
peut être représentée par trois (3) à sept (7) membres.
Pour les conventions de rang supérieur, les représentants de
chacune des parties ne peuvent excéder onze (11) membres.
Art 125. - Pour
la conduite des négociations collectives, chacune des parties à la
négociation désigne un président qui exprime le point de vue majoritaire des
membres de la délégation qu'il conduit et dont il devient le porte parole.
CHAPITRE V
EXECUTION DES CONVENTIONS COLLECTIVES
Art 126. - La convention
et l'accord collectifs sont présentés dès leur conclusion aux seules fins
d'enregistrement par les parties à la négociation collective ou par la plus
diligente d'entre elles auprès de l'inspection du travail et du greffe du
tribunal :
·
du lieu du siège de
l'organisme employeur lorsqu'il s'agit d'une convention ou accord collectifs
d'entreprise;
·
du siège de la commune
lorsque le champ d'application est limité à la commune;
·
du siège de la wilaya
lorsque le champ d'application s'étend à la wilaya ou à plusieurs communes de
la même wilaya;
·
d'Alger pour les
conventions ou accords collectifs interwilayas, de branches ou nationales.
Art 127. - Les
conventions et accords collectifs obligent tous ceux qui les ont signés ou qui y ont adhéré dès accomplissement des
formalités prévues à l'article précédent.
Art 128. - Les personnes
liées par une convention collective ou un accord collectif peuvent intenter
toute action visant à obtenir l'exécution des engagements
contractés sans préjudice des réparations qu'elles pourraient demander
pour violation de ladite convention ou dudit accord.
Art 129. - Les
organisations syndicales de travailleurs et d'employeurs qui sont liées
par une convention ou un accord collectifs peuvent exercer toutes les actions
en justice qui naissent de ce chef, en faveur de leurs membres et peuvent également intenter en leur nom propre,
toute action visant à obtenir l'exécution des engagements contractés.
Art 130. - Les
inspecteurs du travail veillent à l'exécution des conventions et accords
collectifs et sont saisis de tout différend concernant leur application.
Art 131. - La
convention ou l'accord collectifs peuvent être dénoncés en partie ou en
totalité par les parties signataires.
La dénonciation ne peut
toutefois intervenir dans les douze (12) mois qui suivent leur
enregistrement.
Art 132. - La
dénonciation est signifiée par lettre recommandée à l'autre partie signataire, avec copie à l'inspection du travail
qui a enregistré ladite convention ou ledit accord et la dépose auprès
du greffe du tribunal consignataire.
Art 133. - La
signification de la dénonciation emporte obligation pour les parties d'avoir à engager des négociations dans les trente
(30) jours pour la conclusion d'une nouvelle convention collective ou
d'un nouvel accord collectif. Dans tous les cas, la dénonciation de la
convention ou de l'accord collectifs ne peut avoir d'effets sur les contrats de
travail antérieurement conclus, qui demeurent régis par les dispositions en
vigueur jusqu'à la conclusion d'une nouvelle convention ou nouvel accord
collectifs.
Art 134. - Lorsque
l'inspecteur du travail constate qu'une convention collective ou un
accord collectif sont contraires à la législation et à la réglementation en
vigueur, il la (le) soumet d'office à la juridiction compétente.
TITRE VII
CAS DE NULLITE
Art 135. - Est nulle et
de nul effet toute relation de travail qui n'est pas conforme aux dispositions
de la législation en vigueur.
L'annulation de la relation de travail ne peut cependant
avoir pour effet la perte de la rémunération due pour le travail exécuté.
Art 136. - Toute clause
d'un contrat de travail contraire aux dispositions législatives et
réglementaires est nulle et de nul effet et est remplacée de plein droit par
les dispositions de la présente loi.
Art 137. - Est nulle et
de nul effet, toute clause d'un contrat de travail qui déroge dans un sens
défavorable aux droits accordés aux travailleurs par la législation, la
réglementation et les conventions ou accords écrits.
TITRE VIII
DISPOSITIONS PENALES
Art 138. - Les
inspecteurs du travail constatent et relèvent les infractions aux
dispositions de la présente loi, conformément à la législation du travail.
Art 139. - En matière de
contravention, l'amende est doublée en cas de récidive.
Il y a récidive lorsque,
dans les douze (12) mois antérieurs au fait poursuivi, le contrevenant a
été condamné pour une infraction identique.
Art 140. - Hormis
les cas d'un contrat d'apprentissage établi conformément à la législation
et à la réglementation en vigueur, tout recrutement d'un jeune travailleur
n'ayant pas atteint l'âge prévu par la loi, est puni d'une amende de 1.000 à
2.000 DA.
En cas de récidive, une peine de prison de quinze (15) jours
à deux (2) mois peut être prononcée, sans
préjudice d'une amende qui peut s'élever au double de celle prévue à
l'alinéa précédent.
Art 141. - Tout
contrevenant aux dispositions de la présente loi relative aux conditions
d'emploi des jeunes travailleurs et des femmes, est puni d'une amende de 2.000 à 4.000 DA appliquée autant de
fois qu'il y a d'infractions constatées.
Art 142. - Le signataire
d'une convention collective ou d'un accord collectif de travail dont les dispositions sont de nature à asseoir une
discrimination entre les travailleurs en matière d'emploi, de
rémunération ou de conditions de travail ainsi que prévu à l'article 17 de la
présente loi, est puni d'une amende de 2.000 à 5.000 DA.
En cas de récidive, la peine est de 2.000 à 10.000 DA et
d'un emprisonnement de trois (3) jours, ou de l'une de ces deux (2) peines
seulement.
Art 143. - Tout
contrevenant aux dispositions de la présente loi, relatives à la durée légale hebdomadaire de travail, à
l'amplitude journalière de travail et aux limitations en matière de
recours aux heures supplémentaires et au travail de nuit pour les jeunes et les
femmes est puni d'une amende de 500 à 1.000 DA appliquée pour chacune des
infractions constatées et autant de fois qu'il y a de travailleurs concernés.
Art 143 bis. - Tout
contrevenant aux dispositions de la présente loi relative au dépassement
dérogatoire en matière d'heures supplémentaires tel que précisé par l'article 31 ci-dessus, est puni d'une amende
de 1.000 à 2.000 DA appliquée autant de fois qu'il y a de travailleurs
concernés.
Art 144. - Tout
employeur qui contrevient aux dispositions de la présente loi relatives aux repos légaux est puni d'une amende
de 1.000 à 2.000 DA appliquée autant de fois qu'il y a de travailleurs
concernés.
Art 145. - Tout
contrevenant aux dispositions des articles 38 à 52 ci-dessus est puni d'une amende de 1.000 à 2.000 DA pour chaque
infraction constatée autant de fois qu'il y a de travailleurs concernés.
Art 146. - Quiconque
procède à une compression d'effectifs en violation des dispositions de la présente loi est, sans préjudice des droits des
travailleurs pour leur réintégration,
puni d'une amende de 2.000 à 5.000 DA multipliée par autant de fois
qu'il y a de travailleurs concernés.
Art 146 bis. - Toute
infraction aux dispositions de la présente loi relative au recours au contrat à
durée déterminée en dehors des cas et des conditions expressément prévus aux articles 12 et 12 bis de la présente loi, est
puni d'une amende de 1.000 à 2.000 DA appliquée autant de fois qu'il y a
d'infractions.
Art 147. - Toute
infraction aux dispositions de la loi relatives à l'obligation de dépôt du
règlement intérieur auprès de l'inspection du travail et du greffe du tribunal
compétent, est puni d'une amende de 1.000 à 2.000 DA.
Art 148. - Quiconque
rémunère un travailleur sans lui remettre une fiche de paie correspondant à la rémunération perçue ou omet d'y
faire figurer un ou plusieurs des éléments composant le salaire perçu,
est puni d'une amende de 500 à 1.000 DA multipliée par autant de fois qu'il y a
d'infractions.
Art 149. - Sans
préjudice des autres dispositions de la législation en vigueur, tout
employeur qui rémunère un travailleur à un salaire inférieur au salaire
national minimum garanti ou au salaire minimum fixé par la convention ou
l'accord collectif de travail, est puni d'une amende de 1.000 à 2.000 DA
multipliée par autant de fois qu'il y a d'infractions.
En cas de récidive la
peine est de 2.000 à 5.000 DA multipliée par autant de fois qu'il y a
d'infractions.
Art 150. - Toute
infraction à l'obligation de versement à terme échu de la rémunération due est punie d'une amende de 1.000 à
2.000 DA multipliée par autant de fois qu'il y a d'infractions.
En cas de récidive, la peine est de 2.000 à 4.000 DA
applicable autant de fois qu'il y a
d'infractions et d'un emprisonnement d'un (1) mois à trois (3) mois, ou
de l'une de ces deux (2) peines seulement.
Art 151. - Toute entrave
à la constitution et au fonctionnement du comité de participation ou à
l'exercice de ses attributions ou de ceux des délégués du personnel ainsi que tout refus d'accorder les
facilités et moyens reconnus par la présente loi aux organes de
participation est punie d'une amende de 5.000 à 20.000 DA et d'un
emprisonnement de un ( 1 ) mois à trois ( 3 ) mois ou de l'une de ces deux ( 2
) peines seulement.
Art 152. - Toute
infraction aux dispositions de la présente loi en matière de dépôt et d'enregistrement des conventions et
accords collectifs, de leur publicité auprès des travailleurs concernés
ainsi que tout refus de négociation dans les délais légaux est punie d'une
amende de 1.000 à 4.000 DA.
Art 153. - Toute
infraction aux stipulations des conventions ou accords collectifs est
assimilée à des infractions à la législation du travail et réprimée
conformément aux dispositions de la présente loi.
Art 154. - Toute
infraction à la tenue des livres et registres spéciaux visés à l'article 156 de la présente loi ainsi que le
défaut de leur présentation au contrôle de l'inspecteur du travail, sont
punis d'une amende de 2.000 à 4.000 DA. En cas de récidive, l'amende est portée
de 4.000 à 8.000 DA.
Art 155. - Les
contrevenants aux dispositions de la présente loi peuvent mettre fin à
l'action pénale engagée à leur encontre par le paiement volontaire d'une amende
de composition égale au minimum de la peine d'amende prévue par la présente
loi.
Le paiement de l'amende
de composition ne retire pas le caractère de récidive à l'infraction
renouvelée.
La réglementation
détermine les procédures et modalités de paiement de ladite amende de
composition.
TITRE IX
DISPOSITIONS FINALES
Art 156. - La
réglementation détermine, pour les besoins de l'application de la
présente loi, les livres et registres spéciaux obligatoires pour tout employeur
ainsi que leur contenu.
Lesdits registres sont
présentés par l'employeur à toute réquisition de l'inspecteur du
travail.
Art 157. - Toutes
dispositions contraires à celles de la présente loi sont abrogées,
notamment,
·
l'ordonnance n° 71-74 du 16
novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entre prises,
·
l'ordonnance n° 75-3 1 du
29 avril 1975 relative aux conditions générales de travail dans le secteur
privé,
·
les articles 1 à 179 et 199
à 216 de la loi n° 78-12 du 5 août 1978 relative au statut général du
travailleur,
·
la loi n° 81-03 du 21
février 1981 fixant la durée légale du travail,
·
la loi n° 81-08 du 27 juin
1981 relative aux congés annuels,
·
la loi n° 82-06 du 27 février
1982 relative aux relations individuelles de travail et l'ensemble des textes
réglementaires pris pour leur application.
Toutefois, et sous réserve des dispositions de l'article 3
ci-dessus, les relations de travail conclues à la date de promulgation de la
présente loi, sauf en leurs dispositions contraires, continuent de produire
plein effet.
Leur modification intervient en conformité avec les
dispositions de la présente loi.
Art 158. - La
présente loi sera publiée au Journal officiel de la République algérienne
démocratique et populaire.
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