Référence:
- décret exécutif n° 97-473 du 8 chaâbane 1418 correspondant au 8 décembre 1997 relatif au travail à temps partiel.
- loi n° 90-11 du 21 avril 1990, modifiée et complétée, relative aux relations de travail.
- ordonnance n° 97-03 du 2 ramadhan 1417 correspondant au 11 janvier 1997 fixant la durée légale du travail.
- loi n° 90-14 du 2 juin 1990, modifiée et complétée, relative aux modalités d’exercice du droit syndical ; (ajout L n°91-29).
- décret législatif n° 94-09 du 26 mai 1994 portant préservation de l'emploi et protection des salaries susceptibles de perdre de façon involontaire leur emploi.
QU’EST CE QUE LE TRAVAIL A TEMPS PARTIEL ?
Il y a travail a temps partiel, lorsqu’un travailleur, d’accord avec son employeur, travail de façon régulière pendant une durée sensiblement inférieure à la durée normale du travail.
Ainsi est considéré comme travail à temps partiel, « tout travail dont la durée est inférieure à la durée légale de travail sans que la durée convenue entre l’employeur et le travailleur ne soit inférieure à la moitié de la durée légale du travail » (Décret exécutif n° 97-473 du 8 décembre 1997 relatif au travail à temps partiel).
Remarque : la durée légale du travail est de 40 heures (Ordonnance n° 97-03 du 11 janvier 1997 fixant la durée légale du travail).
COMMENT PROCEDER A L’EMPLOI A TEMPS PARTIEL ?
L’employeur est libre de procéder ou non à l’emploi à temps partiel et de répondre favorablement ou non aux sollicitations des salariés en ce sens. Il peut ainsi :
- Procéder au recrutement de travailleurs à temps partiel en cas de baisse de volume dans le cadre des mesures prises au titre du volet social (Décret législatif n°94-09 du 26 mai 1994 portant préservation de l'emploi et protection des salaries susceptibles de perdre de façon involontaire leur emploi)
- Accepter la demande faite par un travailleur déjà occupé à temps plein et souhaitant occuper pour convenance personnelle un poste à temps partiel.
QU’ELLE EST L’UTILITE DU TRAVAIL A TEMPS PARTIEL ?
Le recours au travail à temps partiel présente une utilité certaine :
a. Pour les travailleurs : candidats qui ne veulent ou ne peuvent travailler à plein temps pour des raisons personnelles diverses (état de santé, raisons familiales…) ;
b. Pour l’employeur :
- Le recrutement d’un personnel à temps partiel se conçoit surtout lorsqu’il s’agit : de confier au salarié l’exécution de certaines tâches qui ne peuvent être accomplies qu’à certaines heures de la journée (exemple : travaux de nettoyage de bureaux …).
- Lorsque la charge de travail peut être insuffisante pour justifier la création d’un ou plusieurs emplois à plein temps.
QUELLES-SONT LES CONDITIONS REQUISES POUR POSTULER A UN EMPLOI A TEMPS PARTIEL ?
Pour postuler à un emploi à temps partiel, certaines conditions doivent être réunies. Il s’agit :
- De remplir la condition de qualifications professionnelles requises, pour les travailleurs retenus ou intéressés par le travail à temps partiel ;
- De l’accord de l’employeur à donner une réponse favorable à une demande introduite par un travailleur désireux d’être employé à temps partiel ;
- De la nécessité d’obtenir l’avis du comité de participation (ou à défaut les délégués du personnel en cas d’absence d’un comité de participation) conformément aux dispositions de l’article 94-4 de la loi n° 90.11, modifiée et complétée.
Remarque : Les avis du comité de participation doivent être émis dans un délai maximum de quinze (15) jours après exposés des motifs formulés par l’employeur (l’article 94 -4 de la loi n° 90.11, modifiée et complétée).
QUELLE EST LA FORME DU CONTRAT DE TRAVAIL ?
Le contrat de travail à temps partiel peut être écrit ou non écrit lorsqu’il est à durée indéterminée.
Lorsqu’il n’existe pas de contrat de travail écrit, la relation de travail est présumée à durée indéterminée.
Lorsqu’il est à durée déterminée, le contrat de travail à temps partiel doit être conclu pour l’un des cas prévus expressément par l’article 12 de la loi n° 90.11, du 21 avril 1990, modifiée et complétée, relative aux relations de travail, à savoir :
- Lorsque le travailleur est recruté pour l’exécution d’un travail lié à des contrats de travaux ou de prestations non renouvelables,
- lorsqu’il s’agit de remplacer le titulaire d’un poste qui s’absente temporairement et au profit duquel l’employeur est tenu de conserver le poste de travail,
- lorsqu’il s’agit pour l’organisme employeur d’effectuer des travaux périodiques à caractère discontinu,
- lorsqu’un surcroît de travail, ou lorsque des motifs saisonniers le justifient,
- Lorsqu’il s’agit d’activités ou d’emplois à durée limitée ou qui sont par nature temporaires.
QUELS SONT LES MENTIONS DU CONTRAT DE TRAVAIL A TEMPS PARTIEL ?
Lorsqu’il est écrit, le contrat de travail à temps partiel doit mentionner notamment :
- La durée hebdomadaire du travail convenue entre les parties et sa répartition entre les jours de la semaine,
- Les éléments de la rémunération,
- La qualification du salarié,
- La période d’essai
En sus de ces éléments, et lorsque les parties s’engagent avec un contrat à durée déterminée, il doit obligatoirement préciser :
- La durée de la relation de travail,
- et les motifs de la durée arrêtée.
QU’ELLES SONT LES GARANTIES ACCORDEES AUX TRAVAILLEURS A TEMPS PARTIEL ?
a. Droits :
- Les travailleurs occupés à temps partiel, bénéficient des mêmes droits légaux et conventionnels reconnus aux travailleurs à temps plein.
Les conventions ou accords collectifs peuvent prévoir des modalités particulières pour leur mise en œuvre
b. Rémunération :
- La rémunération des travailleurs occupés à temps partiel est proportionnelle à celle des salariés qui occupent des emplois équivalents à temps plein, à qualification et ancienneté égales.
Les conventions ou accords collectifs peuvent prévoir des dispositions plus favorables.
Remarque : s’il n’existe pas dans l’entreprise de poste équivalent à temps complet, la rémunération du salarié à temps partiel doit être fixée contractuellement dans le respect des minima prévus par la loi et les conventions collectives.
- Les indemnités légales et/ou conventionnelles (congé…) auxquelles pourrait prétendre le travailleur à temps partiel sont proportionnelles au temps de travail effectif.
c. L’ancienneté :
- Le décompte de l’ancienneté est effectué comme si le salarié était occupé à temps plein.
d. La période d’essai :
- Celle-ci ne peut être supérieure à celle des salariés à plein temps.
e. Eligibilité au comité de participation :
- Le travailleur à temps partiel qui remplit les critères légaux d’éligibilité prévus par la législation en vigueur, peut être éligible au comité de participation.