La relation de travail prend naissance par le contrat écrit ou non écrit.
Elle existe en tout état de cause du seul fait de travailler pour le compte d’un employeur.
Elle crée pour les intéressés des droits et des obligations tels que définis par la législation, la réglementation, les conventions, ou accords collectifs et le contrat de travail.
- Le contrat de travail est établi dans les formes qu’il convient aux parties contractantes d’adopter.
- La preuve du contrat ou de la relation de travail, peut être faite par tout moyen.
- Le contrat est réputé conclu pour une durée indéterminée sauf s’il en est disposé autrement par écrit et lorsqu’il n’existe pas un contrat de travail écrit, la relation de travail est présumée établie pour une durée indéterminée.
Quels sont les cas ou le contrat de travail peut être conclu pour une durée déterminée ?
Le contrat de travail peut être conclu pour une durée déterminée, à temps plein ou partiel, dans les cas prévus ci-après :
- lorsque le travailleur est recruté pour l’exécution d’un travail lié à des contrats de travaux ou de prestations non renouvelables,
- lorsqu’il s’agit de remplacer le titulaire d’un poste qui s’absente temporairement et au profit duquel l’employeur est tenu de conserver le poste de travail,
- lorsqu’il s’agit pour l’organisme employeur d’effectuer des travaux périodiques à caractère discontinu,
- lorsqu’un surcroît de travail, ou lorsque des motifs saisonniers le justifient,
- lorsqu’il s’agit d’activités ou d’emplois à durée limitée ou qui sont par nature temporaires.
Dans l’ensemble des cas, le contrat de travail précisera la durée de la relation de travail ainsi que les motifs de la durée limitée.
En vertu des attributions qui lui sont dévolues par la législation et la réglementation en vigueur, l’inspecteur du travail territorialement compétent s’assure que le contrat de travail à durée déterminée est conclu pour l’un des cas expressément cités par loi et que la durée prévue au contrat correspond à l’activité pour laquelle le travailleur a été recruté.
- Le contrat de travail peut être conclu également pour une durée indéterminée mais pour un temps partiel, c’est à dire pour un volume horaire moyen inférieur à la durée légale de travail et ce, lorsque :
- le volume de travail disponible ne permet pas de recourir aux services à plein temps d’un travailleur,
- le travailleur en activité en fait la demande pour des raisons familiales ou convenances personnelles et que l’employeur accepte.
En aucun cas le temps partiel de travail ne peut être inférieur à la moitié de la durée légale de travail.
Le contrat de travail conclu pour une durée déterminée en infraction aux dispositions de la loi est considéré comme un contrat de travail à durée indéterminée.
Modification du contrat de travail
- Le contrat de travail est modifié lorsque la loi, la réglementation, les conventions ou accords collectifs énoncent des règles plus favorables aux travailleurs que celles qui y sont stipulées.
- les clauses et la nature du contrat de travail peuvent être modifiées par la volonté commune du travailleur et de l’employeur.
Elle existe en tout état de cause du seul fait de travailler pour le compte d’un employeur.
Elle crée pour les intéressés des droits et des obligations tels que définis par la législation, la réglementation, les conventions, ou accords collectifs et le contrat de travail.
- Le contrat de travail est établi dans les formes qu’il convient aux parties contractantes d’adopter.
- La preuve du contrat ou de la relation de travail, peut être faite par tout moyen.
- Le contrat est réputé conclu pour une durée indéterminée sauf s’il en est disposé autrement par écrit et lorsqu’il n’existe pas un contrat de travail écrit, la relation de travail est présumée établie pour une durée indéterminée.
Quels sont les cas ou le contrat de travail peut être conclu pour une durée déterminée ?
Le contrat de travail peut être conclu pour une durée déterminée, à temps plein ou partiel, dans les cas prévus ci-après :
- lorsque le travailleur est recruté pour l’exécution d’un travail lié à des contrats de travaux ou de prestations non renouvelables,
- lorsqu’il s’agit de remplacer le titulaire d’un poste qui s’absente temporairement et au profit duquel l’employeur est tenu de conserver le poste de travail,
- lorsqu’il s’agit pour l’organisme employeur d’effectuer des travaux périodiques à caractère discontinu,
- lorsqu’un surcroît de travail, ou lorsque des motifs saisonniers le justifient,
- lorsqu’il s’agit d’activités ou d’emplois à durée limitée ou qui sont par nature temporaires.
Dans l’ensemble des cas, le contrat de travail précisera la durée de la relation de travail ainsi que les motifs de la durée limitée.
En vertu des attributions qui lui sont dévolues par la législation et la réglementation en vigueur, l’inspecteur du travail territorialement compétent s’assure que le contrat de travail à durée déterminée est conclu pour l’un des cas expressément cités par loi et que la durée prévue au contrat correspond à l’activité pour laquelle le travailleur a été recruté.
- Le contrat de travail peut être conclu également pour une durée indéterminée mais pour un temps partiel, c’est à dire pour un volume horaire moyen inférieur à la durée légale de travail et ce, lorsque :
- le volume de travail disponible ne permet pas de recourir aux services à plein temps d’un travailleur,
- le travailleur en activité en fait la demande pour des raisons familiales ou convenances personnelles et que l’employeur accepte.
En aucun cas le temps partiel de travail ne peut être inférieur à la moitié de la durée légale de travail.
Le contrat de travail conclu pour une durée déterminée en infraction aux dispositions de la loi est considéré comme un contrat de travail à durée indéterminée.
Modification du contrat de travail
- Le contrat de travail est modifié lorsque la loi, la réglementation, les conventions ou accords collectifs énoncent des règles plus favorables aux travailleurs que celles qui y sont stipulées.
- les clauses et la nature du contrat de travail peuvent être modifiées par la volonté commune du travailleur et de l’employeur.
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.