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mercredi 27 janvier 2016

L’Inspection du travail

C'EST QUOI L'INSPECTION GÉNÉRALE DU TRAVAIL ? 

L'inspection générale du travail est un organisme autonome placé sous la tutelle du Ministère du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité Sociale. Elle est chargée, selon le décret exécutif n° 05-05 du 6 janvier 2005 (JO n° 4) portant organisation et fonctionnement de l'inspection générale du travail, de concevoir et de mettre en œuvre les mesures et les moyens nécessaires à la réalisation des missions dévolues à L'Inspection du Travail par la législation et la réglementation.

COMMENT EST-ELLE ORGANISÉE ?


L’Inspection Générale du Travail est chargée de concevoir et de mettre en œuvre les mesures et les moyens nécessaires à la réalisation des missions dévolues à L'Inspection du Travail par la législation et la réglementation en vigueur.

Ainsi, l’organisation des services est régie par les dispositions du décret exécutif n° 05-05 du 06 Janvier 2005,  qui créent des structures centrales et des structures déconcentrées.

          Les structures centrales au nombre de deux (02) coordonnent l’activité des structures déconcentrées. Les   structures déconcentrées sont organisées comme suit :

1-            les Inspections régionales du travail (IRT) au nombre de huit (08) : Alger, Oran, Bechar, Ouargla, Constantine, Batna, Annaba, Tiaret et sont compétentes pour plusieurs wilayas.

Elles ont pour mission d’animer, de coordonner, d’évaluer, de gérer et de contrôler l’activité des inspections du travail de wilaya relevant de leur compétence respective.

2-            Les inspections du travail de wilaya au nombre de  quarante huit (48),  sont  compétentes pour l’ensemble du territoire de chaque  wilaya.

Elles  animent,  contrôlent  et  suivent  l’exercice par les Inspecteurs du Travail des activités résultant des missions et attributions dévolues à L'Inspection du Travail par la législation et la réglementation en vigueur.

3-            Les bureaux d’Inspection du Travail (BIT) au nombre de vingt sept (27), et sont   compétents pour une zone industrielle ou une circonscription administrative déterminée. Hiérarchiquement, ils relèvent  de L'Inspection du Travail de la  wilaya concernée.

Ils sont chargés de l’animation, de la coordination et du suivi des Inspecteurs du Travail placés sous l’autorité du chef de bureau.

QUELLE  EST LA DELIMITATION TERRITORIALE DES INSPECTIONS REGIONALES DU TRAVAIL, DES INSPECTIONS DU TRAVAIL DE WILLAYA ET DES SIEGES DES BUREAUX D’INSPECTION DU TRAVAIL ? 




DENOMINATION DES IRT
INSPECTIONS  DE WILAYA QUI LEUR SONT RATTACHEES

SIEGES DES BUREAUX D'INSPECTION DU TRAVAIL
ALGER

ALGER, BLIDA, MEDEA, TIPAZAA, TIZI -  OUZOU, BOUMERDES,
BOUIRA

Cheraga
Dar El Beida
El Harrach
Rouiba
Sidi Moussa
Lakhdaria
Boufarik
Bordj Menaeil
ORAN

ORAN, MOSTAGANEM, MASCARA, TLEMCEN, AIN TEMOUCHENT, SIDI BELABES

Es Senia
Arzew
Maghnia
BECHAR

BECHAR, ADRAR, NAAMA, TINDOUF, EL-BAYADH


OUARGLA

OUARGLA, EL OUED, ILLIZI, TAMANRASSET, LAGHOUAT, GHARDAIA

Hassi Messaoud
Touggourt
In Amenas
Djanet
Hassi R'mel
In Salah
CONSTANTINE

CONSTANTINE, MILA, SETIF, BEJAIA, BORDJ BOUARRERIDJ, JIJEL

El Eulma
Akbou
BATNA

BATNA, BISKRA, KHENCHLA, OUM EL BOUAGHI, TEBESSA, M’SILA

Bousaada
Ain M'lila
Barika
El Ouenza

ANNABA

ANNABA, EL TARF, GUELMA, SOUK AHRAS, SKIKDA

El Hadjar
Collo
TIARET

TIARET, TISSEMSILT, SAIDA, CHLEF, RELIZANE, AIN DEFLA, DJELFA

Oued R'hiou
Khemis Miliana

QUELLES SONT LES MISSIONS DE L'INSPECTION DU TRAVAIL?

L'Inspection du Travail exerce des  missions qui lui sont fixées par la loi n° 90-03 du 06 Février 1990.

A ce titre, L'Inspection du Travail est chargée :

-              D’assurer le contrôle de l’application des dispositions législatives et réglementaires relatives aux relations individuelles et collectives de travail, aux conditions de travail, d’hygiène et de sécurité de travailleurs ;

-              De fournir des informations et des conseils aux travailleurs et aux employeurs sur leurs droits et obligations et sur les moyens les plus appropriés d’appliquer les dispositions légales, réglementaires et conventionnelles et les sentences arbitrales ;

-              D’assister les travailleurs et les employeurs dans l’élaboration des conventions ou accords collectifs de travail ;

-              De procéder à la conciliation, au titre de la prévention et du règlement des différends collectifs de travail ;

-              De porter à la connaissance des travailleurs et des employeurs la législation et la réglementation du travail ;

-              D’informer les collectivités locales sur les conditions de travail dans les entreprises relevant de sa compétence territoriale ;

-              D’informer l’administration centrale du travail de l’état d’application de la législation et de la réglementation du travail et de proposer les mesures d’adaptation et d’aménagement nécessaires.

L'Inspection du Travail exerce ses missions dans tout lieu de travail où sont occupés des travailleurs salariés ou apprentis de l’un ou de l’autre sexe, à l’exclusion des personnels  de certaines catégories professionnelles prévues par la législation du travail.

L'INSPECTION DU TRAVAIL PEUT- ELLE COLLABORER  AVEC D'AUTRES SERVICES ? 

La collaboration entre les services de l’inspection du travail et d’autres services gouvernementaux et institutions publiques ou privées est consacrée par différentes dispositions, notamment la possibilité :
·                     De « requérir, si besoin, les avis, l'assistance et les conseils de toute personne compétente, notamment en matière d'hygiène, de sécurité et de médecine du travail conformément à l’article 6 de la loi n° 90-03. Il peut ainsi être assisté, à sa demande, par les organismes spécialisés intervenants dans le cadre de la santé et la sécurité au travail tels que l’Institut national de prévention des risques professionnels (INPRP), l’Organisme algérien de prévention dans le bâtiment et les travaux publics (OPREBATPH).
·                     De saisir le Wali ou le Président de l'Assemblée populaire communale territorialement compétents pour prendre toutes mesures utiles, chacun en ce qui le concerne, lorsqu’il constate au cours de sa visite un danger grave et imminent pour la santé et la sécurité du travailleur (Art. 11 de la loi 90-03).
·                     De demander aux agents chargés du maintien de l'ordre public de leur prêter aide et assistance dans l'exercice de leurs fonctions (Art. 16 de la loi 90-03).
·                     De recevoir de l’administration fiscale communication de tous les renseignements et documents nécessaires à l’accomplissement de leur mission de lutte contre le travail dissimulé conformément à l’article 27 de la loi n°02-11 du 24 décembre 2002 portant loi de finances pour 2003.
·                     D’informer l'organisme de sécurité sociale compétent en ce qui concerne les infractions à la législation et à la réglementation de sécurité sociale (Art. 38 bis de la loi n°04-17 du 10 novembre 2004 modifiant et complétant la loi n°83-14 du 2 juillet 1983 relative aux obligations des assujettis en matière de sécurité sociale).
·                     Voir avec le COMENA

Les Inspecteurs du Travail sont des agents assermentés tenus au secret professionnel, habilités à procéder, dans le cadre de leur mission, et dans les formes prévues par la réglementation, aux actes ci-après:
- Observations écrites,
- Mises en demeure,
- Procès-verbaux d’infraction,
- Procès-verbaux de conciliation et procès-verbaux de non conciliation au titre de la prévention et du règlement des différends collectifs de travail.

- Les observations écrites, les mises en demeure et les procès-verbaux d’infraction sont dressés par les Inspecteurs du Travail lorsqu’ils constatent un manquement ou une violation de la législation et de la réglementation du travail en vigueur.

Conformément à l’article 27 de l’ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966 portant code de procédure pénale, les Inspecteurs du Travail constatent et relèvent les infractions à la législation qu’ils sont chargés de faire appliquer.

Les procès-verbaux des inspecteurs du travail font foi jusqu’à inscription en faux.
Les Inspecteurs du Travail peuvent apprécier, l’opportunité de dresser l’un ou l’autre des actes cités plus haut, et ce en fonction de chaque situation. Les Inspecteurs du Travail consignent les observations et mises en demeure formulées dans le cadre de l’exercice de leur fonction, sur un registre, coté et paraphé par L'Inspecteur du Travail, spécialement ouvert à cet effet par l’employeur, tenu de le présenter à tout moment sur leur réquisition.

 Dans les institutions et administrations publiques, L'Inspecteur du Travail informe l’autorité hiérarchique concernée des manquements constatés dans l’application de la législation et de la réglementation du travail en vigueur. Il formule, à ce titre, toutes observations ou recommandations qui sont consignées dans un registre tenu à cet effet.

L'Inspecteur du Travail peut requérir les avis, l’assistance et les conseils de toute personne compétente, notamment en matière d’hygiène, de sécurité et de médecine du travail. Et peut se faire accompagner, lors de leurs visites, de l’employeur ou de son représentant, d’un représentant des travailleurs ou de toute personne qu’il aura requise de par son pouvoir.


QUELS SONT LES DROITS DES INSPECTEURS DU TRAVAIL? 


DROIT DE VISITE : Les Inspecteurs du Travail ont le pouvoir d’effectuer des visites sur les lieux de travail relevant de leur mission et de leur champ de compétence, en vue de contrôler l’application des prescriptions légales et réglementaires

DROIT D'ACCES:

-. Les Inspecteurs du Travail peuvent entrer, à toute heure de jour comme de nuit, dans tout lieu où sont en activité des personnes susceptibles d’être protégées par des dispositions légales et réglementaires dont ils ont à constater l’application.

 Dans les ateliers ou autres moyens de production industriels ou commerciaux sont installés dans des locaux à usage d’habitation, les Inspecteurs du Travail peuvent, à tout moment, accéder à ces lieux de production, dans le cadre de l’exercice de leurs prérogatives pendant les heures de travail.


 DROIT D'ENQUETE: Les Inspecteurs du Travail peuvent procéder à tous examens, contrôles ou enquêtes jugés nécessaires pour s’assurer que les dispositions légales et réglementaires sont effectivement observées. Ils peuvent notamment entendre toute personne, avec ou sans témoin, pour des motifs en rapport avec leur mission.

DROIT DE PRELEVEMENT: aux fins d'analyses, l'Inspecteur du Travail peut accéder à des prélèvements ou emporter, toutes matières mises en œuvre ou tout produits distribués ou utilisés.

DROIT DE COMMUNICATION:
Outre les informations qui doivent lui être adressées périodiquement ( ouverture de chantiers, travail de nuit, …) l'Inspecteur du Travail peut demander communication de tout livre, registre et document dont la tenue est prescrite par la législation et la réglementation du travail en vue d’en vérifier la conformité, de les copier ou d’en établir des extraits. Enfin accéder à toutes les informations portant sur la législation et la réglementation relatives au travail et les conditions de son exercice, auprès de l’employeur, au siège de l’organisme employeur ou sur les lieux de travail.

LA CONSTATATION DES INFRACTIONS:
 Premièrement: Lorsque des manquements ou violations aux dispositions législatives et réglementaires concernant l’hygiène, la sécurité et la médecine du travail sont constatées, L'Inspecteur du Travail met l’employeur en demeure de se conformer aux prescriptions. L'Inspecteur du Travail fixe un délai à l’employeur pour mettre fin auxdits manquements ou violations.
Deuxièmement: Lorsque les travailleurs sont exposés à des risques graves résultant
d’emplacements ou de procédés de travail particulièrement insalubres ou
dangereux, L'Inspecteur du Travail dresse immédiatement un procès-verbal
d’infraction et met en demeure l’employeur de prendre des mesures de prévention adaptées aux risques à prévenir.
Cette mise en demeure est consignée sur le registre des mises en demeure

Troisièmement: Lorsque L'Inspecteur du Travail constate au cours de sa visite un danger grave et imminent pour la santé et la sécurité du travailleur, il saisit le wali ou le président de l’assemblée populaire communale territorialement compétent pour prendre toutes mesures utiles, chacun en ce qui le concerne, après avoir informé l’employeur.
Quatrièmement: Lorsque L'Inspecteur du Travail constate la violation flagrante de dispositions impératives des lois et règlements, il fait obligation à l’employeur d’avoir à s’y conformer, dans un délai qui ne peut excéder huit (8) jours. A défaut, par l’employeur d’avoir exécuté ladite obligation dans le délai prescrit, L'Inspecteur du Travail dresse un procès-verbal et en saisit la juridiction compétente qui statue à sa première audience par une décision exécutoire nonobstant opposition ou appel.

- L'Inspecteur du Travail dresse, au terme de la procédure de conciliation au titre de la prévention et du règlement des différends collectifs de travail, un procès-verbal de conciliation consignant les accords intervenus et éventuellement, les questions sur lesquelles persiste le différend collectif de travail.
Le procès-verbal de non conciliation est établi par L'Inspecteur du Travail en cas d’échec de la procédure de conciliation sur tout ou partie du différend collectif de travail.

QUELLES SONT LES OBLIGATIONS DES INSPECTEURS DU TRAVAIL ?
- Outre les obligations découlant de la législation et de la réglementation qui leur est applicable, la qualité d’inspecteur du travail est incompatible avec la possession de biens et d’intérêts dans toute entreprise ou établissement.

- Les Inspecteurs du Travail doivent traiter, de façon strictement confidentielle, toutes les requêtes et informations qui leur sont communiquées et préserver l’anonymat des plaignants.

- Les Inspecteurs du Travail sont tenus au secret professionnel, même après avoir quitté le service, sur tout procédé de fabrication ou toute autre information liée à la gestion et à l’administration des entreprises soumises à leur contrôle dont ils peuvent avoir connaissance dans l’exercice de leurs fonctions.

LES INSPECTEURS DU TRAVAIL SONT T- ILS PROTÉGÉS ? 


- Dans l’exercice ou en relation avec l’exercice de ses fonctions, l'Inspecteur du Travail est protégé par son administration contre les menaces, outrages, injures, diffamations ou attaques de quelque nature que ce soit. Elle assure la réparation du préjudice éventuel qui en résulte.

L’administration est, dans ces conditions, subrogée aux droits de L'Inspecteur du Travail pour obtenir des auteurs des menaces ou attaques, la restitution des sommes versées au titre de la réparation dudit préjudice.

- Lorsque L'Inspecteur du Travail est poursuivi par un tiers pour faute imputable au service, l’administration doit le couvrir des condamnations civiles portées contre lui, quand il ne s’agit pas d’une faute personnelle détachable de l’exercice de ses fonctions.
 - Les dispositions des articles 144 et 148 de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code pénal sont applicables à ceux qui se rendent coupables de pressions, d’outrages ou violences envers L'Inspecteur du Travail dans l’exercice ou en relation avec l’exercice de ses fonctions.

 - Toute personne qui fait obstacle à la mission de L'Inspecteur du Travail ou des personnes qui l’assistent, est punie d’une amende de 2000 à 4000 DA et d’un emprisonnement de trois (3) jours à deux (2) mois ou de l’une de ces deux peines seulement. En cas de récidive, la peine encourue est d’une amende de 4000 à 8000 DA et d’un emprisonnement de deux (2) mois à six (6) mois ou de l’une de ces deux peines seulement. 

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