Article sélectionné

Durée légale du travail en Algerie avec comparaison dans le Maghreb

 En Algérie, la durée légale du travail est définie par la loi n° 90-11 du 21 avril 1990 relative aux relations de travail, modifiée et comp...

mercredi 27 janvier 2016

L’Inspection du travail

C'EST QUOI L'INSPECTION GÉNÉRALE DU TRAVAIL ? 

L'inspection générale du travail est un organisme autonome placé sous la tutelle du Ministère du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité Sociale. Elle est chargée, selon le décret exécutif n° 05-05 du 6 janvier 2005 (JO n° 4) portant organisation et fonctionnement de l'inspection générale du travail, de concevoir et de mettre en œuvre les mesures et les moyens nécessaires à la réalisation des missions dévolues à L'Inspection du Travail par la législation et la réglementation.

COMMENT EST-ELLE ORGANISÉE ?


L’Inspection Générale du Travail est chargée de concevoir et de mettre en œuvre les mesures et les moyens nécessaires à la réalisation des missions dévolues à L'Inspection du Travail par la législation et la réglementation en vigueur.

Ainsi, l’organisation des services est régie par les dispositions du décret exécutif n° 05-05 du 06 Janvier 2005,  qui créent des structures centrales et des structures déconcentrées.

          Les structures centrales au nombre de deux (02) coordonnent l’activité des structures déconcentrées. Les   structures déconcentrées sont organisées comme suit :

1-            les Inspections régionales du travail (IRT) au nombre de huit (08) : Alger, Oran, Bechar, Ouargla, Constantine, Batna, Annaba, Tiaret et sont compétentes pour plusieurs wilayas.

Elles ont pour mission d’animer, de coordonner, d’évaluer, de gérer et de contrôler l’activité des inspections du travail de wilaya relevant de leur compétence respective.

2-            Les inspections du travail de wilaya au nombre de  quarante huit (48),  sont  compétentes pour l’ensemble du territoire de chaque  wilaya.

Elles  animent,  contrôlent  et  suivent  l’exercice par les Inspecteurs du Travail des activités résultant des missions et attributions dévolues à L'Inspection du Travail par la législation et la réglementation en vigueur.

3-            Les bureaux d’Inspection du Travail (BIT) au nombre de vingt sept (27), et sont   compétents pour une zone industrielle ou une circonscription administrative déterminée. Hiérarchiquement, ils relèvent  de L'Inspection du Travail de la  wilaya concernée.

Ils sont chargés de l’animation, de la coordination et du suivi des Inspecteurs du Travail placés sous l’autorité du chef de bureau.

QUELLE  EST LA DELIMITATION TERRITORIALE DES INSPECTIONS REGIONALES DU TRAVAIL, DES INSPECTIONS DU TRAVAIL DE WILLAYA ET DES SIEGES DES BUREAUX D’INSPECTION DU TRAVAIL ? 




DENOMINATION DES IRT
INSPECTIONS  DE WILAYA QUI LEUR SONT RATTACHEES

SIEGES DES BUREAUX D'INSPECTION DU TRAVAIL
ALGER

ALGER, BLIDA, MEDEA, TIPAZAA, TIZI -  OUZOU, BOUMERDES,
BOUIRA

Cheraga
Dar El Beida
El Harrach
Rouiba
Sidi Moussa
Lakhdaria
Boufarik
Bordj Menaeil
ORAN

ORAN, MOSTAGANEM, MASCARA, TLEMCEN, AIN TEMOUCHENT, SIDI BELABES

Es Senia
Arzew
Maghnia
BECHAR

BECHAR, ADRAR, NAAMA, TINDOUF, EL-BAYADH


OUARGLA

OUARGLA, EL OUED, ILLIZI, TAMANRASSET, LAGHOUAT, GHARDAIA

Hassi Messaoud
Touggourt
In Amenas
Djanet
Hassi R'mel
In Salah
CONSTANTINE

CONSTANTINE, MILA, SETIF, BEJAIA, BORDJ BOUARRERIDJ, JIJEL

El Eulma
Akbou
BATNA

BATNA, BISKRA, KHENCHLA, OUM EL BOUAGHI, TEBESSA, M’SILA

Bousaada
Ain M'lila
Barika
El Ouenza

ANNABA

ANNABA, EL TARF, GUELMA, SOUK AHRAS, SKIKDA

El Hadjar
Collo
TIARET

TIARET, TISSEMSILT, SAIDA, CHLEF, RELIZANE, AIN DEFLA, DJELFA

Oued R'hiou
Khemis Miliana

QUELLES SONT LES MISSIONS DE L'INSPECTION DU TRAVAIL?

L'Inspection du Travail exerce des  missions qui lui sont fixées par la loi n° 90-03 du 06 Février 1990.

A ce titre, L'Inspection du Travail est chargée :

-              D’assurer le contrôle de l’application des dispositions législatives et réglementaires relatives aux relations individuelles et collectives de travail, aux conditions de travail, d’hygiène et de sécurité de travailleurs ;

-              De fournir des informations et des conseils aux travailleurs et aux employeurs sur leurs droits et obligations et sur les moyens les plus appropriés d’appliquer les dispositions légales, réglementaires et conventionnelles et les sentences arbitrales ;

-              D’assister les travailleurs et les employeurs dans l’élaboration des conventions ou accords collectifs de travail ;

-              De procéder à la conciliation, au titre de la prévention et du règlement des différends collectifs de travail ;

-              De porter à la connaissance des travailleurs et des employeurs la législation et la réglementation du travail ;

-              D’informer les collectivités locales sur les conditions de travail dans les entreprises relevant de sa compétence territoriale ;

-              D’informer l’administration centrale du travail de l’état d’application de la législation et de la réglementation du travail et de proposer les mesures d’adaptation et d’aménagement nécessaires.

L'Inspection du Travail exerce ses missions dans tout lieu de travail où sont occupés des travailleurs salariés ou apprentis de l’un ou de l’autre sexe, à l’exclusion des personnels  de certaines catégories professionnelles prévues par la législation du travail.

L'INSPECTION DU TRAVAIL PEUT- ELLE COLLABORER  AVEC D'AUTRES SERVICES ? 

La collaboration entre les services de l’inspection du travail et d’autres services gouvernementaux et institutions publiques ou privées est consacrée par différentes dispositions, notamment la possibilité :
·                     De « requérir, si besoin, les avis, l'assistance et les conseils de toute personne compétente, notamment en matière d'hygiène, de sécurité et de médecine du travail conformément à l’article 6 de la loi n° 90-03. Il peut ainsi être assisté, à sa demande, par les organismes spécialisés intervenants dans le cadre de la santé et la sécurité au travail tels que l’Institut national de prévention des risques professionnels (INPRP), l’Organisme algérien de prévention dans le bâtiment et les travaux publics (OPREBATPH).
·                     De saisir le Wali ou le Président de l'Assemblée populaire communale territorialement compétents pour prendre toutes mesures utiles, chacun en ce qui le concerne, lorsqu’il constate au cours de sa visite un danger grave et imminent pour la santé et la sécurité du travailleur (Art. 11 de la loi 90-03).
·                     De demander aux agents chargés du maintien de l'ordre public de leur prêter aide et assistance dans l'exercice de leurs fonctions (Art. 16 de la loi 90-03).
·                     De recevoir de l’administration fiscale communication de tous les renseignements et documents nécessaires à l’accomplissement de leur mission de lutte contre le travail dissimulé conformément à l’article 27 de la loi n°02-11 du 24 décembre 2002 portant loi de finances pour 2003.
·                     D’informer l'organisme de sécurité sociale compétent en ce qui concerne les infractions à la législation et à la réglementation de sécurité sociale (Art. 38 bis de la loi n°04-17 du 10 novembre 2004 modifiant et complétant la loi n°83-14 du 2 juillet 1983 relative aux obligations des assujettis en matière de sécurité sociale).
·                     Voir avec le COMENA

Les Inspecteurs du Travail sont des agents assermentés tenus au secret professionnel, habilités à procéder, dans le cadre de leur mission, et dans les formes prévues par la réglementation, aux actes ci-après:
- Observations écrites,
- Mises en demeure,
- Procès-verbaux d’infraction,
- Procès-verbaux de conciliation et procès-verbaux de non conciliation au titre de la prévention et du règlement des différends collectifs de travail.

- Les observations écrites, les mises en demeure et les procès-verbaux d’infraction sont dressés par les Inspecteurs du Travail lorsqu’ils constatent un manquement ou une violation de la législation et de la réglementation du travail en vigueur.

Conformément à l’article 27 de l’ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966 portant code de procédure pénale, les Inspecteurs du Travail constatent et relèvent les infractions à la législation qu’ils sont chargés de faire appliquer.

Les procès-verbaux des inspecteurs du travail font foi jusqu’à inscription en faux.
Les Inspecteurs du Travail peuvent apprécier, l’opportunité de dresser l’un ou l’autre des actes cités plus haut, et ce en fonction de chaque situation. Les Inspecteurs du Travail consignent les observations et mises en demeure formulées dans le cadre de l’exercice de leur fonction, sur un registre, coté et paraphé par L'Inspecteur du Travail, spécialement ouvert à cet effet par l’employeur, tenu de le présenter à tout moment sur leur réquisition.

 Dans les institutions et administrations publiques, L'Inspecteur du Travail informe l’autorité hiérarchique concernée des manquements constatés dans l’application de la législation et de la réglementation du travail en vigueur. Il formule, à ce titre, toutes observations ou recommandations qui sont consignées dans un registre tenu à cet effet.

L'Inspecteur du Travail peut requérir les avis, l’assistance et les conseils de toute personne compétente, notamment en matière d’hygiène, de sécurité et de médecine du travail. Et peut se faire accompagner, lors de leurs visites, de l’employeur ou de son représentant, d’un représentant des travailleurs ou de toute personne qu’il aura requise de par son pouvoir.


QUELS SONT LES DROITS DES INSPECTEURS DU TRAVAIL? 


DROIT DE VISITE : Les Inspecteurs du Travail ont le pouvoir d’effectuer des visites sur les lieux de travail relevant de leur mission et de leur champ de compétence, en vue de contrôler l’application des prescriptions légales et réglementaires

DROIT D'ACCES:

-. Les Inspecteurs du Travail peuvent entrer, à toute heure de jour comme de nuit, dans tout lieu où sont en activité des personnes susceptibles d’être protégées par des dispositions légales et réglementaires dont ils ont à constater l’application.

 Dans les ateliers ou autres moyens de production industriels ou commerciaux sont installés dans des locaux à usage d’habitation, les Inspecteurs du Travail peuvent, à tout moment, accéder à ces lieux de production, dans le cadre de l’exercice de leurs prérogatives pendant les heures de travail.


 DROIT D'ENQUETE: Les Inspecteurs du Travail peuvent procéder à tous examens, contrôles ou enquêtes jugés nécessaires pour s’assurer que les dispositions légales et réglementaires sont effectivement observées. Ils peuvent notamment entendre toute personne, avec ou sans témoin, pour des motifs en rapport avec leur mission.

DROIT DE PRELEVEMENT: aux fins d'analyses, l'Inspecteur du Travail peut accéder à des prélèvements ou emporter, toutes matières mises en œuvre ou tout produits distribués ou utilisés.

DROIT DE COMMUNICATION:
Outre les informations qui doivent lui être adressées périodiquement ( ouverture de chantiers, travail de nuit, …) l'Inspecteur du Travail peut demander communication de tout livre, registre et document dont la tenue est prescrite par la législation et la réglementation du travail en vue d’en vérifier la conformité, de les copier ou d’en établir des extraits. Enfin accéder à toutes les informations portant sur la législation et la réglementation relatives au travail et les conditions de son exercice, auprès de l’employeur, au siège de l’organisme employeur ou sur les lieux de travail.

LA CONSTATATION DES INFRACTIONS:
 Premièrement: Lorsque des manquements ou violations aux dispositions législatives et réglementaires concernant l’hygiène, la sécurité et la médecine du travail sont constatées, L'Inspecteur du Travail met l’employeur en demeure de se conformer aux prescriptions. L'Inspecteur du Travail fixe un délai à l’employeur pour mettre fin auxdits manquements ou violations.
Deuxièmement: Lorsque les travailleurs sont exposés à des risques graves résultant
d’emplacements ou de procédés de travail particulièrement insalubres ou
dangereux, L'Inspecteur du Travail dresse immédiatement un procès-verbal
d’infraction et met en demeure l’employeur de prendre des mesures de prévention adaptées aux risques à prévenir.
Cette mise en demeure est consignée sur le registre des mises en demeure

Troisièmement: Lorsque L'Inspecteur du Travail constate au cours de sa visite un danger grave et imminent pour la santé et la sécurité du travailleur, il saisit le wali ou le président de l’assemblée populaire communale territorialement compétent pour prendre toutes mesures utiles, chacun en ce qui le concerne, après avoir informé l’employeur.
Quatrièmement: Lorsque L'Inspecteur du Travail constate la violation flagrante de dispositions impératives des lois et règlements, il fait obligation à l’employeur d’avoir à s’y conformer, dans un délai qui ne peut excéder huit (8) jours. A défaut, par l’employeur d’avoir exécuté ladite obligation dans le délai prescrit, L'Inspecteur du Travail dresse un procès-verbal et en saisit la juridiction compétente qui statue à sa première audience par une décision exécutoire nonobstant opposition ou appel.

- L'Inspecteur du Travail dresse, au terme de la procédure de conciliation au titre de la prévention et du règlement des différends collectifs de travail, un procès-verbal de conciliation consignant les accords intervenus et éventuellement, les questions sur lesquelles persiste le différend collectif de travail.
Le procès-verbal de non conciliation est établi par L'Inspecteur du Travail en cas d’échec de la procédure de conciliation sur tout ou partie du différend collectif de travail.

QUELLES SONT LES OBLIGATIONS DES INSPECTEURS DU TRAVAIL ?
- Outre les obligations découlant de la législation et de la réglementation qui leur est applicable, la qualité d’inspecteur du travail est incompatible avec la possession de biens et d’intérêts dans toute entreprise ou établissement.

- Les Inspecteurs du Travail doivent traiter, de façon strictement confidentielle, toutes les requêtes et informations qui leur sont communiquées et préserver l’anonymat des plaignants.

- Les Inspecteurs du Travail sont tenus au secret professionnel, même après avoir quitté le service, sur tout procédé de fabrication ou toute autre information liée à la gestion et à l’administration des entreprises soumises à leur contrôle dont ils peuvent avoir connaissance dans l’exercice de leurs fonctions.

LES INSPECTEURS DU TRAVAIL SONT T- ILS PROTÉGÉS ? 


- Dans l’exercice ou en relation avec l’exercice de ses fonctions, l'Inspecteur du Travail est protégé par son administration contre les menaces, outrages, injures, diffamations ou attaques de quelque nature que ce soit. Elle assure la réparation du préjudice éventuel qui en résulte.

L’administration est, dans ces conditions, subrogée aux droits de L'Inspecteur du Travail pour obtenir des auteurs des menaces ou attaques, la restitution des sommes versées au titre de la réparation dudit préjudice.

- Lorsque L'Inspecteur du Travail est poursuivi par un tiers pour faute imputable au service, l’administration doit le couvrir des condamnations civiles portées contre lui, quand il ne s’agit pas d’une faute personnelle détachable de l’exercice de ses fonctions.
 - Les dispositions des articles 144 et 148 de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code pénal sont applicables à ceux qui se rendent coupables de pressions, d’outrages ou violences envers L'Inspecteur du Travail dans l’exercice ou en relation avec l’exercice de ses fonctions.

 - Toute personne qui fait obstacle à la mission de L'Inspecteur du Travail ou des personnes qui l’assistent, est punie d’une amende de 2000 à 4000 DA et d’un emprisonnement de trois (3) jours à deux (2) mois ou de l’une de ces deux peines seulement. En cas de récidive, la peine encourue est d’une amende de 4000 à 8000 DA et d’un emprisonnement de deux (2) mois à six (6) mois ou de l’une de ces deux peines seulement. 

SNMG à 18.000,00 DA

Décret présidentiel n° 11-407 du 4 Moharram 1433
correspondant au 29 novembre 2011 fixant le   
salaire national minimum garanti.   
....

Le Président de la République,   

Vu la Constitution, notamment ses articles 77- 8° et 125
(alinéa 1er) ;
Vu la loi n° 81-07 du 27 juin 1981, modifiée et
complétée, relative à l’apprentissage, notamment ses
articles 16 et 17 ;
Vu la loi n° 83-11 du 2 juillet 1983, modifiée et
complétée, relative aux assurances sociales, notamment
ses articles 22, 30,40, 41, 48 et 73 ;
Vu la loi n° 83-12 du 2 juillet 1983, modifiée et
complétée, relative à la retraite, notamment ses articles 15,
16, 25 et 45 ;
Vu la loi n° 83-13 du 2 juillet 1983, modifiée et
complétée, relative aux accidents de travail et aux
maladies professionnelles, notamment ses articles 37
et 41 ;
Vu la loi n° 90-11 du 21 avril 1990, modifiée et
complétée, relative aux relations de travail, notamment ses
articles 80, 81, 87 et 87 bis ;
Vu l’ordonnance n° 97-03 du 2 Ramadhan 1417
correspondant au 11 janvier 1997 fixant la durée légale de
travail ;
Vu le décret n° 85-34 du 9 février 1985 fixant les
cotisations de sécurité sociale pour des catégories
particulières d’assurés sociaux ;
Vu le décret présidentiel n° 09-416 du 29 Dhou
El Hidja 1430 correspondant au 16 décembre 2009 fixant
le salaire national minimum garanti ;


Décrète :

Article 1er. . Le salaire national minimum garanti
correspondant à une durée légale hebdomadaire de travail
de quarante (40) heures, équivalant à 173,33 heures par
mois, est fixé à dix-huit mille dinars (18.000 DA) par
mois, soit un taux horaire de 103,84 dinars.
Art. 2. . Toutes les dispositions contraires au présent
décret sont abrogées, notamment celles du décret
présidentiel n° 09-416 du 29 Dhou El Hidja 1430
correspondant au 16 décembre 2009 fixant le salaire
national minimum garanti.
Art. 3. . Le présent décret prend effet à compter du 1er
janvier 2012 et sera publié au Journal officiel de la
République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 4 Moharram 1433 correspondant au
29 novembre 2011.
Abdelaziz BOUTEFLIKA.   

mercredi 20 janvier 2016

LA NEGOCIATION COLLECTIVE

LA NÉGOCIATION COLLECTIVE 


Quelles sont les normes du BIT relatives à la négociation collective ?
Les normes du BIT relatives à la négociation collective constituent une base conceptuelle importante pour le sujet.


-                      La convention n°98 de l’OIT sur le droit d’organisation et de négociation collective, de 1949 (ratifiée par 149 pays, dont l'Algérie) considère la négociation collective comme procédure de négociation volontaire ayant pour but de règlementer, par le biais de convention collective, les conditions d’emploi.


-                      La recommandation n°91 sur les conventions collectives, de 1951, pour elle, l’expression convention collective (connue également sous le non de contrat collectif) comprend tout accord écrit relatif aux conditions de travail et d’emploi conclu entre, d’autre part, un employer, un groupe d’employeurs ou une ou plusieurs organisation d’employeurs et d'autre part, une ou plusieurs organisations représentatives des travailleurs ou les représentants des travailleurs intéressés, dûment élus et mandatés par ces derniers en conformité avec la législation nationale.


La convention n°154  de l’OIT sur la négociation collective, de 1981 ratifier par 32 pays (dont l’Algérie) s’applique à toutes les branches d’activité économique et selon son article premier, l’expression négociation collective s’applique à toutes les négociations qui ont eu lieu entre un employeur, un groupe d’employeurs ou une ou plusieurs organisations d’employeurs d’une part, et une ou plusieurs organisations de travailleurs d’autre part, en vue de :


1-            fixer les conditions de travail et d’emploi, et/ou
2-            régler les relations entre les employeurs et les travailleurs et/ou
3-            Régler la relation entre les employeurs ou leurs organisations ou plusieurs organisations de travailleurs.


En Algérie


La négociation collective constitue un des droits fondamentaux reconnus aux travailleurs et consacré par la loi 90-11 du 21/04/1990, modifiée et complétée, relative aux relations de travail en son article 5. Celle-ci  définit les modalités d’exercice de  ce droit.


Qu’est ce que la négociation collective ?


C’est le moyen qui permet aux parties à la relation collective de travail de mettre en place d’un commun accord  les règles qui leur permettent de régir les conditions d’emploi et de travail.


Quel est le champ d’application de la négociation collective ?


La négociation collective a pour champ d’application le secteur économique. Il exclut donc de son champ le secteur de  la Fonction  Publique.


Quelle est la finalité de la négociation collective ?


La négociation collective est l’instrument d’exercice effectif par les parties de leurs droits en vue d’asseoir un climat social serein en matière de relations de travail et ce à tous les niveaux où elle se déroule (entreprise, branche d’activité, secteur d’activité, profession, national).


La négociation collective est-elle une obligation légale ?


Oui, dés lors qu’une des parties en exprime la demande ou après une dénonciation d’une convention ou d’un accord collectifs existants.


Quels sont les domaines  de la négociation collective
L’espace réservé par la loi à la négociation collective est très vaste. Les domaines de la négociation sont énoncés  à titre indicatif au niveau de l’article 120 de la loi 90-11. Il s’agit entres autres des questions de :
            - rémunération (classification, grille de salaires de base, régime indemnitaire et de stimulation);
            - normes de travail  y compris les horaires de travail et leur répartition ;
            - procédures  de conciliation en cas de conflit collectif ;  
            - exercice du droit syndical;
            - service minimum en cas de grève...  


            Par ailleurs et pour plusieurs domaines régissant la relation de travail dans sa dimension individuelle et collective, la législation du travail renvoie également à la négociation collective. Il en est ainsi de :


            1- La loi 90-11 du 21/04/1990 relative aux relations de travail pour ce qui est :
         - de la durée du travail (augmentation ou réduction  pour certains postes de travail)
            - du travail de nuit ;
            - des heures supplémentaires ;
            - du congé supplémentaire pour les travailleurs exerçant dans les wilayas du   Sud.


            2- la  loi 90-04  du 06 Février 1990 relative au règlement des conflits individuels de travail pour ce qui est des procédures internes de règlement des différends individuels.


            3- le Décret législatif n°94 -09 du 26 Mai 1994 portant préservation de l’emploi et protection des salariés susceptibles de perdre de façon involontaire leur emploi, pour ce qui est de la négociation du volet social.


            4- la loi 90-14 du 2/06/1990 relative aux modalités d’exercice du droit syndical, pour ce qui est :
            - du détachement des délégués syndicaux ;
            - de l’absence sans perte de rémunération pour les membres chargés de responsabilités au sein de leurs structures syndicales.
           
            5- la loi 90-02 du 06 Février 1990 relative à la prévention et au  règlement  des conflits collectifs de travail pour ce qui est des procédures de conciliation en cas de différend entre les parties.


            Enfin, les parties à la négociation collective peuvent prévoir d’autres domaines à la condition que les règles  convenues dans ce cadre ne soient pas contraires à la législation en vigueur.


Quels sont les acteurs de la négociation collective ?
Les acteurs sont :
- d’une part, les employeurs,
- d’autre part, les représentants des travailleurs salariés qui peuvent être soit des délégués syndicaux d’une  organisation syndicale représentative au sein de l’organisme employeur, soit des travailleurs directement élus  pour les besoins de la négociation en cas d’absence d’une organisation syndicale  représentative.


Quels sont les niveaux de la négociation collective et quels sont les acteurs en fonction de chaque niveau ?
            Deux niveaux sont retenus par la loi 90-11. Il s’agit du niveau entreprise et du niveau rang  supérieur,  c’est  à dire un ensemble qui est plus grand que l’entreprise en termes d’activités (branche ou secteur d’activités)  ou en termes d’espace territorial pouvant aller de  l’échelon communal à l’échelon national.  


    Pour les conventions collectives et accords collectifs d’entreprise, les acteurs sont:


            - L’employeur et les  représentants syndicaux de travailleurs salariés;


   Pour les conventions et accords collectifs  de rang supérieur, c’est à dire  ceux  qui dépassent le cadre de l’organisme employeur :
           
- les organisations syndicales de travailleurs et d’employeurs représentatives au niveau :
           
           * du  secteur d’activité ;
                       
                        * de la profession;


                        * du territoire (communal, intercommunal, wilayal, interwilayal et  national).


Quelle est la  procédure légale à mettre en œuvre pour négocier ?


            La loi 90-11 définit les modalités de mise en œuvre de la  négociation collective.


            La négociation est menée par des  commissions paritaires de négociation c’est à dire des commissions composées d’un nombre égal de représentants syndicaux de travailleurs et d’employeurs, désignés par chacune des parties.


            -  Pour les  conventions ou accords d’entreprise : 3 à 7 membres
            - Pour les conventions ou accords de rang supérieur : Onze  (11) membres pour chaque délégation.


            Chaque partie désigne un président exprimant le point de vue de la majorité des membres de la délégation qu’il conduit et dont il  est le porte parole .


Quels peuvent être les résultats de la négociation collective ?


            Dans le cas où les parties arrivent à s’entendre  sur les questions objet de la négociation, le produit de la négociation se traduit par la conclusion :


Au niveau entreprise, de conventions et/ ou d’accords  collectifs  d’entreprise;
Au niveau supérieur, de conventions collectives et/ ou  d’accords collectifs de branche.


            En cas de désaccord, leur litige doit être pris en charge dans le cadre de la loi 90-02, relative à la prévention et au règlement des différends collectifs et à l’exercice du droit de grève.


Quelles sont les formalités obligatoires à accomplir avant de mettre en œuvre une convention ou un accord collectif ?
Les formalités sont au nombre de deux :          


La première consiste en l’enregistrement des conventions et accords collectifs auprès de l’inspection du travail et du greffe du tribunal et ce par la partie la plus diligente au niveau ;        
            - du lieu du siège de l’entreprise pour ce qui est d’une convention ou d’un accord d’entreprise ;                                                                            
            - du siège de la commune ou de la wilaya lorsque le champ d’application est limité à la commune ou à la wilaya.
            - d’Alger  (convention de branche, nationale, interwilaya).


 La seconde porte sur la publicité en direction des travailleurs salariés concernés que doit assurer l’employeur et qui doit se traduire par la mise à la disposition de ces derniers des conventions et accords, en tout lieu de travail distinct.


            Les conventions collectives et accords collectifs peuvent être conclus pour une durée déterminée ou pour une durée indéterminée.


            Ils peuvent être remis en cause  par les parties signataires.


            La procédure de remise en cause qui est dénommée « dénonciation »  ne peut intervenir que dans les douze mois qui suivent leur enregistrement.


            Cette dénonciation peut être  totale ou partielle  et doit se faire par lettre recommandée adressée à l’autre partie  signataire  avec copie à  l’Inspection du travail.
         
            La dénonciation oblige les parties signataires à engager de nouvelles négociations  dans un délai de trente (30) jours.


Quel est le rôle de l’inspection du travail en matière de négociation collective ?
            Le rôle de l’inspection du travail consiste :


            1- à assister les  partenaires sociaux dans l’élaboration des conventions collectives et accords collectifs;


            2- à enregistrer les conventions et accords collectifs conclus par les parties à la relation de travail ;


            3-  à contrôler  la légalité des normes professionnelles conclues par les parties par rapport à la législation en vigueur et ce sur la base de l’article 134 de la loi 90-11 qui dispose : «  lorsque l’inspecteur du travail constate qu’une convention collective ou un accord collectif sont contraires à la législation et à la réglementation en vigueur, il les (le) soumet d’office à la juridiction compétente ».      


            4- à veiller à l’exécution des conventions et accords collectifs et à traiter tout différend né de leur application lorsqu’elle en est saisie. 

mercredi 13 janvier 2016

 TECHNOCompétences a conçu et mis en ligne une formation en gestion des ressources humaines.
Le site regroupe 17 capsules de formation abordant des thématiques pertinentes pour tous les gestionnaires, quel que soit leur domaine d’activité. La plupart des notions de base sont couvertes par les capsules, comme la planification du recrutement, la reconnaissance au quotidien, le transfert des connaissances, la gestion d’une équipe à distance, la gestion des conflits et d’autres enjeux importants en gestion des ressources humaines.