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mercredi 20 janvier 2016

LA NEGOCIATION COLLECTIVE

LA NÉGOCIATION COLLECTIVE 


Quelles sont les normes du BIT relatives à la négociation collective ?
Les normes du BIT relatives à la négociation collective constituent une base conceptuelle importante pour le sujet.


-                      La convention n°98 de l’OIT sur le droit d’organisation et de négociation collective, de 1949 (ratifiée par 149 pays, dont l'Algérie) considère la négociation collective comme procédure de négociation volontaire ayant pour but de règlementer, par le biais de convention collective, les conditions d’emploi.


-                      La recommandation n°91 sur les conventions collectives, de 1951, pour elle, l’expression convention collective (connue également sous le non de contrat collectif) comprend tout accord écrit relatif aux conditions de travail et d’emploi conclu entre, d’autre part, un employer, un groupe d’employeurs ou une ou plusieurs organisation d’employeurs et d'autre part, une ou plusieurs organisations représentatives des travailleurs ou les représentants des travailleurs intéressés, dûment élus et mandatés par ces derniers en conformité avec la législation nationale.


La convention n°154  de l’OIT sur la négociation collective, de 1981 ratifier par 32 pays (dont l’Algérie) s’applique à toutes les branches d’activité économique et selon son article premier, l’expression négociation collective s’applique à toutes les négociations qui ont eu lieu entre un employeur, un groupe d’employeurs ou une ou plusieurs organisations d’employeurs d’une part, et une ou plusieurs organisations de travailleurs d’autre part, en vue de :


1-            fixer les conditions de travail et d’emploi, et/ou
2-            régler les relations entre les employeurs et les travailleurs et/ou
3-            Régler la relation entre les employeurs ou leurs organisations ou plusieurs organisations de travailleurs.


En Algérie


La négociation collective constitue un des droits fondamentaux reconnus aux travailleurs et consacré par la loi 90-11 du 21/04/1990, modifiée et complétée, relative aux relations de travail en son article 5. Celle-ci  définit les modalités d’exercice de  ce droit.


Qu’est ce que la négociation collective ?


C’est le moyen qui permet aux parties à la relation collective de travail de mettre en place d’un commun accord  les règles qui leur permettent de régir les conditions d’emploi et de travail.


Quel est le champ d’application de la négociation collective ?


La négociation collective a pour champ d’application le secteur économique. Il exclut donc de son champ le secteur de  la Fonction  Publique.


Quelle est la finalité de la négociation collective ?


La négociation collective est l’instrument d’exercice effectif par les parties de leurs droits en vue d’asseoir un climat social serein en matière de relations de travail et ce à tous les niveaux où elle se déroule (entreprise, branche d’activité, secteur d’activité, profession, national).


La négociation collective est-elle une obligation légale ?


Oui, dés lors qu’une des parties en exprime la demande ou après une dénonciation d’une convention ou d’un accord collectifs existants.


Quels sont les domaines  de la négociation collective
L’espace réservé par la loi à la négociation collective est très vaste. Les domaines de la négociation sont énoncés  à titre indicatif au niveau de l’article 120 de la loi 90-11. Il s’agit entres autres des questions de :
            - rémunération (classification, grille de salaires de base, régime indemnitaire et de stimulation);
            - normes de travail  y compris les horaires de travail et leur répartition ;
            - procédures  de conciliation en cas de conflit collectif ;  
            - exercice du droit syndical;
            - service minimum en cas de grève...  


            Par ailleurs et pour plusieurs domaines régissant la relation de travail dans sa dimension individuelle et collective, la législation du travail renvoie également à la négociation collective. Il en est ainsi de :


            1- La loi 90-11 du 21/04/1990 relative aux relations de travail pour ce qui est :
         - de la durée du travail (augmentation ou réduction  pour certains postes de travail)
            - du travail de nuit ;
            - des heures supplémentaires ;
            - du congé supplémentaire pour les travailleurs exerçant dans les wilayas du   Sud.


            2- la  loi 90-04  du 06 Février 1990 relative au règlement des conflits individuels de travail pour ce qui est des procédures internes de règlement des différends individuels.


            3- le Décret législatif n°94 -09 du 26 Mai 1994 portant préservation de l’emploi et protection des salariés susceptibles de perdre de façon involontaire leur emploi, pour ce qui est de la négociation du volet social.


            4- la loi 90-14 du 2/06/1990 relative aux modalités d’exercice du droit syndical, pour ce qui est :
            - du détachement des délégués syndicaux ;
            - de l’absence sans perte de rémunération pour les membres chargés de responsabilités au sein de leurs structures syndicales.
           
            5- la loi 90-02 du 06 Février 1990 relative à la prévention et au  règlement  des conflits collectifs de travail pour ce qui est des procédures de conciliation en cas de différend entre les parties.


            Enfin, les parties à la négociation collective peuvent prévoir d’autres domaines à la condition que les règles  convenues dans ce cadre ne soient pas contraires à la législation en vigueur.


Quels sont les acteurs de la négociation collective ?
Les acteurs sont :
- d’une part, les employeurs,
- d’autre part, les représentants des travailleurs salariés qui peuvent être soit des délégués syndicaux d’une  organisation syndicale représentative au sein de l’organisme employeur, soit des travailleurs directement élus  pour les besoins de la négociation en cas d’absence d’une organisation syndicale  représentative.


Quels sont les niveaux de la négociation collective et quels sont les acteurs en fonction de chaque niveau ?
            Deux niveaux sont retenus par la loi 90-11. Il s’agit du niveau entreprise et du niveau rang  supérieur,  c’est  à dire un ensemble qui est plus grand que l’entreprise en termes d’activités (branche ou secteur d’activités)  ou en termes d’espace territorial pouvant aller de  l’échelon communal à l’échelon national.  


    Pour les conventions collectives et accords collectifs d’entreprise, les acteurs sont:


            - L’employeur et les  représentants syndicaux de travailleurs salariés;


   Pour les conventions et accords collectifs  de rang supérieur, c’est à dire  ceux  qui dépassent le cadre de l’organisme employeur :
           
- les organisations syndicales de travailleurs et d’employeurs représentatives au niveau :
           
           * du  secteur d’activité ;
                       
                        * de la profession;


                        * du territoire (communal, intercommunal, wilayal, interwilayal et  national).


Quelle est la  procédure légale à mettre en œuvre pour négocier ?


            La loi 90-11 définit les modalités de mise en œuvre de la  négociation collective.


            La négociation est menée par des  commissions paritaires de négociation c’est à dire des commissions composées d’un nombre égal de représentants syndicaux de travailleurs et d’employeurs, désignés par chacune des parties.


            -  Pour les  conventions ou accords d’entreprise : 3 à 7 membres
            - Pour les conventions ou accords de rang supérieur : Onze  (11) membres pour chaque délégation.


            Chaque partie désigne un président exprimant le point de vue de la majorité des membres de la délégation qu’il conduit et dont il  est le porte parole .


Quels peuvent être les résultats de la négociation collective ?


            Dans le cas où les parties arrivent à s’entendre  sur les questions objet de la négociation, le produit de la négociation se traduit par la conclusion :


Au niveau entreprise, de conventions et/ ou d’accords  collectifs  d’entreprise;
Au niveau supérieur, de conventions collectives et/ ou  d’accords collectifs de branche.


            En cas de désaccord, leur litige doit être pris en charge dans le cadre de la loi 90-02, relative à la prévention et au règlement des différends collectifs et à l’exercice du droit de grève.


Quelles sont les formalités obligatoires à accomplir avant de mettre en œuvre une convention ou un accord collectif ?
Les formalités sont au nombre de deux :          


La première consiste en l’enregistrement des conventions et accords collectifs auprès de l’inspection du travail et du greffe du tribunal et ce par la partie la plus diligente au niveau ;        
            - du lieu du siège de l’entreprise pour ce qui est d’une convention ou d’un accord d’entreprise ;                                                                            
            - du siège de la commune ou de la wilaya lorsque le champ d’application est limité à la commune ou à la wilaya.
            - d’Alger  (convention de branche, nationale, interwilaya).


 La seconde porte sur la publicité en direction des travailleurs salariés concernés que doit assurer l’employeur et qui doit se traduire par la mise à la disposition de ces derniers des conventions et accords, en tout lieu de travail distinct.


            Les conventions collectives et accords collectifs peuvent être conclus pour une durée déterminée ou pour une durée indéterminée.


            Ils peuvent être remis en cause  par les parties signataires.


            La procédure de remise en cause qui est dénommée « dénonciation »  ne peut intervenir que dans les douze mois qui suivent leur enregistrement.


            Cette dénonciation peut être  totale ou partielle  et doit se faire par lettre recommandée adressée à l’autre partie  signataire  avec copie à  l’Inspection du travail.
         
            La dénonciation oblige les parties signataires à engager de nouvelles négociations  dans un délai de trente (30) jours.


Quel est le rôle de l’inspection du travail en matière de négociation collective ?
            Le rôle de l’inspection du travail consiste :


            1- à assister les  partenaires sociaux dans l’élaboration des conventions collectives et accords collectifs;


            2- à enregistrer les conventions et accords collectifs conclus par les parties à la relation de travail ;


            3-  à contrôler  la légalité des normes professionnelles conclues par les parties par rapport à la législation en vigueur et ce sur la base de l’article 134 de la loi 90-11 qui dispose : «  lorsque l’inspecteur du travail constate qu’une convention collective ou un accord collectif sont contraires à la législation et à la réglementation en vigueur, il les (le) soumet d’office à la juridiction compétente ».      


            4- à veiller à l’exécution des conventions et accords collectifs et à traiter tout différend né de leur application lorsqu’elle en est saisie. 

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