PROCÉDURES DE RÈGLEMENT DES CONFLITS INDIVIDUELS DU TRAVAIL
Référence: Loi n° 90-04 du 06 Février 1990 relative au règlement des conflits individuels de travail.
Le conflit individuel de travail est défini comme étant tout différend de travail opposant un travailleur salarié et un employeur sur l’exécution d’une relation de travail liant les deux parties (lorsque ce différend n’est pas réglé au sein de l’organisme employeur).
Tout conflit individuel de travail doit être examiné d’abord au sein de l’organisme employeur selon les procédures internes de règlement que prévoient les conventions et accords collectifs de travail.
Si ces procédures ne sont pas fixées, le travailleur concerné par un différend doit :
- soumettre son différend ç son supérieur hiérarchique direct qui est obligé de lui répondre dans un délai de huit (08) jours.
- Soumettre (en cas de non réponse ou de réponse non satisfaisante) son différend à l’instance chargée de la gestion du personnel ou à l’employeur qui sont tenus de lui notifier leurs réponses dans un délai de quinze (15) jours.
Si le travailleur n’arrive pas à obtenir satisfaction après épuisement de ces procédures, il peut saisir l’inspecteur du travail territorialement compétent par une requête écrite ou par sa comparution.
En cas de comparution du travailleur, l’inspecteur du travail dresse un procès-verbal de la déclaration du travailleur.
Il doit, au titre de la tentative de conciliation saisir le bureau de conciliation.
La saisine du Les membres du bureau de conciliation
L’inspecteur du travail saisit le bureau de conciliation et convoque le travailleur et son employeur à une séance de conciliation dans les trois (03) jours qui suivent sa saisine en donnant un délai minimum de huit(08) jours aux parties.
Si le jour de la convocation, le travailleur n’est pas représenté ou ne comparait pas (sauf cas d’un empêchement sérieux et légitime), son affaire peut être radiée.
Si l’employeur s’absente ou n’est pas représenté à la première convocation, il est de nouveau convoqué dans un délai de huit (08) jours.
Son absence à deux (02) réunions consécutives conduit le bureau de conciliation à établir un procès-verbal de non conciliation.
Un exemplaire du procès-verbal de non conciliation est remis, séance tenante, au plaignant.
- en cas d’accord entre les parties sur tout ou partie du différend, le bureau de conciliation dresse un procès-verbal de conciliation.
Le procès-verbal de conciliation ne peut comporter des stipulations contraires à la loi et fait preuve de l’accord intervenu jusqu’à inscription en faux.
- En cas de désaccord entre les parties, le bureau de conciliation dresse un procès-verbal de non conciliation.
L'exécution de l'accord de conciliation
L’exécution de l’accord de conciliation se fait dans les conditions et délais fixés par les parties ou, à défaut, au plus tard dans les trente (30) jours.
Si cet accord n’est pas exécuté, le président du tribunal siégeant en matière sociale peut être saisi par une requête à exécution. Il convoque le défendeur et ordonne à sa première audience l’exécution immédiate du procès-verbal de conciliation.
Cette action s’effectue sous astreinte journalière dont le montant ne peut être inférieur à 25% du SNMG.
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