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mercredi 23 décembre 2015

LA REMUNERATION

La rémunération est l'aspect des conditions de travail qui a le plus grand impact direct sur la vie quotidienne des travailleurs.
Les instruments de l'OIT traitent également de la question de la protection des salaires (convention n° 95 et recommandation n° 85 sur la protection du salaire, 1949). Ils examinent également la question de la protection des créances des travailleurs en cas de faillite ou de liquidation judiciaire de leur employeur (convention n° 173 et recommandation n° 180 sur la protection des créances des travailleurs en cas d'insolvabilité de leur employeur, 1992). Il va sans dire que les mesures de protection fondées sur ces instruments ne sauraient être efficaces sans la participation des partenaires sociaux.
Qu'est ce que la rémunération? 
Tel qu'il résulte des dispositions de la loi 90-11, modifiée et complétée du 21 avril 1990, relative aux relations de travail, la rémunération est tout salaire ou revenu proportionnel aux résultats du travail perçu par le travailleur en contrepartie du travail fourni.
Quel est le mode de fixation des salaires?
Le salaire est fixé librement entre l’employeur et le travailleur soit à travers :
1- le contrat de travail individuel : notamment  lorsque l’organisme employeur n’a pas un effectif important et ne dispose pas de grille de salaires.
2- La négociation collective
Les conventions et accords collectifs conclus entre les partenaires sociaux traitent des conditions d'emploi et de travail ainsi que des éléments relatifs à la rémunération.
3-    La consultation.
Le Salaire national minimum garanti (SNMG) est fixé par décret après consultation des associations syndicales de travailleurs et d’employeurs les plus représentatives.              
4-        Décision unilatérale de l’employeur.
 Quelles sont les garanties prévues pour la rémunération? 
La loi garanti certains droits en matière de rémunération.

1-    L'égalité de rémunération.
- Tout employeur est tenu d’assurer pour un travail de valeur égale l’égalité de rémunération entre les travailleurs sans aucune discrimination.
- Le travailleur étranger régi par la présente loi perçoit un salaire afférent à l’indice de poste auquel peut prétendre son homologue algérien de même niveau, affecté éventuellement. La rémunération est payable sur le territoire natio­nal et à terme échu.
  2-    L'établissement de la fiche de paie.
- Au moment de chaque paiement des salaires les travailleurs doivent être informés en détail et par écrit de tous les éléments du salaire.
   - Le montant de la rémunération ainsi que celui de tous les éléments qui la composent figurent, nommément, dans la fiche de paie périodique établie par l’employeur.
- Les étrangers conjoints d’Algériens, justifiant des mêmes titres, diplômes et expérience professionnelle et occupant les mêmes postes de travail ou emplois percevront la rémunération et les indemnités allouées à l’homo­logue algérien.
  3-    Le paiement en moyens monétaires.
 - En Algérie la rémunération doit être exprimée sous une forme purement monétaire et être versée  selon les mêmes conditions.

Dans d'autres pays, en revanche, le principe du paiement du salaire en monnaie ayant cours légal est modulé par référence à la possibilité de rémunérer partiellement le travail en nature.
  4-    Le versement à terme échu.
-  L’employeur est tenu de verser à chaque travailleur  à terme échu, la rémunération qui lui est due.

- Pour le moment du paiement du salaire, il se fait généralement une fois par mois à date fixe avec possibilité d'un acompte.

-Le salaire est versé un jour ouvrable, sauf en cas de paiement réalisé par virement bancaire ou virement postal.

- Le salaire doit être payé régulièrement à intervalles réguliers afin de ne pas exposer les travailleurs aux risques d'endettement.


5-    Le paiement par préférence à toutes autres créances.
- Les rémunérations ou avances sur rémunérations sont payées par préférence à toutes autres créances, y  compris celles du trésor et de la sécurité sociale et ce, quelles que soient la nature, la validité et la forme de la relation de travail.
           
- Les sommes dues aux gens de service, aux commis, ouvriers et à tous autres salariés pour leurs salaires et appointements de toute nature durant les douze (12) derniers mois,

- Les créances suivantes ont privilège sur tous les biens, meubles ou immeubles, du débiteur : Les rémunérations contenues dans les sommes dues par l’employeur ne peuvent être frappées d’opposition, de saisie ni être retenues pour quelque motif que ce soit, au préjudice des travailleurs aux quelles elles sont dues. Ces créances sont payées immédiatement après les frais de justice, les sommes dues au trésor public et les frais de conservation et de réparation. Entre elles, elles sont payées au marc le franc.
  Quels sont les revenus assimilés à des salaires ?
Sont considérés comme assimilés à des salaires les revenus suivants :
-                     Les avantages en nature (nourriture, logement, habillement, …)
-                     Les rémunérations allouées aux associés minoritaires des sociétés à responsabilité limitée et dirigeants de sociétés qui rétribuent un travail effectif.
-                      Les indemnités, remboursements, et allocations versées aux dirigeants de sociétés.
-                     Les rémunérations des collaborateurs et occasionnels des journaux et périodiques.
-                     Les rémunérations allouées dans le cadre des vacations assurées à titre provisoire.
-                     Les rémunérations provenant de toutes activités occasionnelles à caractère intellectuel.
-                     Les sommes perçues en rémunération de leur travail par des personnes exerçant à domicile à titre individuel pour le compte de tierce.

L’Etat peut-il contribuer aux salaires?

Dans le cadre de la promotion de l'emploi l'Etat a prévu des aides destinées aux entreprises publiques et privées qui recrutent des jeunes diplômés de l'enseignement  supérieur et  les techniciens supérieurs, en terme d'un contrat de travail aidé. la rémunération mensuelle des bénéficiaires des contrats d'insertion des diplômés est calculée par référence au traitement de base des catégories et indices prévus par le décret présidentiel n° 07-304 du 29 septembre 2007.

Une fois placés en contrats d'insertion auprès de ces entreprises le recrutement de ces jeunes donne lieu à une contribution de l'Etat aux salaires. 

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